Un particulier a déposé le 30 juin 2022 une demande d’enregistrement pour la marque verbale « EVEREST HOTEL VAL D’ISERE », visant des services relevant notamment des secteurs du transport (classe 39), de l’hôtellerie et de la restauration (classe 43), ainsi que des soins de beauté (classe 44).
La commune de Val d’Isère (ci-après la « Commune ») s’est opposée à cet enregistrement en se fondant sur sa marque antérieure européenne n° 018007897 «
», enregistrée le 19 décembre 2019 dans plusieurs classes, dont les classes 39 et 43. Elle considérait que les services visés étaient identiques ou similaires et que l’usage du nom de la commune dans la marque contestée créait un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par décision en date du 19 avril 2023[1], le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition formée par la Commune pour absence de risque de confusion, considérant notamment que :
- les termes « VAL D’ISERE » dans le signe contesté ne seront pas perçus comme une référence à la marque antérieure mais comme évoquant une des caractéristiques des services en cause, et
- le terme « EVEREST » du signe contesté présente un caractère distinctif.
La Commune a alors formé un recours en annulation devant la Cour d’appel de Lyon, qui a confirmé la décision du directeur général de l’INPI du 19 avril 2023, retenant les différences entre les signes en cause et la faible distinctivité de l’élément commun, à savoir, « VAL D’ISERE » (et ce, malgré l’identité et la similarité de plusieurs services).
Pour ce faire, la Cour d’appel a retenu que « La dénomination de la commune qui apparaît dans les deux signes ne fait, s’agissant du signe contesté, que préciser l’emplacement géographique de l’établissement considéré. Le terme EVEREST, dépourvu de tout lien avec les services en cause et désignant une montagne fort éloignée, a en conséquence un caractère fortement distinctif. Le nom de la commune apparaît dans ces conditions comme faiblement distinctif puisqu’il ne désigne aucune caractéristique des services mais uniquement l’endroit où ils sont proposés ».
Si les collectivités peuvent revendiquer une protection de leur nom en tant que marque, elles ne bénéficient pas d’un monopole absolu sur son utilisation : lorsqu’il sert simplement à désigner une localisation géographique, le nom peut, dans une certaine mesure, continuer à être exploité librement.
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[1] INPI, 19 avr. 2023, n° OP 22-3842