Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
Décret n° 2025-1383 : une volonté affichée de simplification et clarification
Avec pour objet explicite « de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et de clarifier les règles existantes », le décret n° 2025-1383 modifie plusieurs dispositions règlementaires du code de la commande publique à compter du 1er janvier 2026.
Diminution du plafond du montant minimal de chiffre d’affaires susceptible d’être exigé des acheteurs publics au stade des candidatures
Pour rappel, l’article R.2142-6 du code de la commande publique dispose que « L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. »
L’article 2 du décret remplace le plafond du chiffre d’affaires minimal susceptible d’être exigé, qui était fixé à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, par un nouveau plafond fixé à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot.
Rappelons à toutes fins utiles qu’il reste possible pour les acheteurs publics de dépasser ce plafond pour un marché « en cas de justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution ».
Ajout d’un nouveau cas de remplacement de l’attributaire initial du marché pour palier la défaillance de ce dernier avant la notification du marché
L’article 2 du décret créée ensuite une nouvelle section composée d’un unique article : l’article R. 2181-7 qui dispose que « Si, après le choix de l’attributaire et avant la notification prévue par l’article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l’ordre du classement des offres. »
Les motifs de l’ajout de cette disposition dans le code de la commande sont expliqués dans la fiche de la DAJ. Cette dernière rappelle que l’article R. 2144-7 du CCP permet d’ores-et-déjà à l’acheteur « de contracter directement avec le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après celle du titulaire pressenti se trouvant dans un cas d’exclusion, ne satisfaisant pas aux conditions de participation, ayant produit des faux renseignements ou documents, ou n’étant pas en mesure de produits les documents justificatifs dans les délais impartis ». cependant, « aucune disposition n’envisageait, avant la parution du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, le cas d’une impossibilité subie de l’attributaire. »
Il s’agit donc d’ajouter un cas de remplacement de l’attributaire initial du marché par le soumissionnaire classé juste après en cas de défaillance de l’attributaire initial.
A noter que cette décision demeure une simple faculté. Pour autant, ce nouveau cas posera sans doute des questions quant à sa mise en œuvre car, comme le montre la fiche de la DAJ, la décision de remplacement relève de l’acheteur public alors que l’impossibilité d’exécuter le marché résulte d’une situation affectant l’attributaire initial. On peut donc imaginer un effet d’opportunité de la part d’attributaires initiaux préférant se désengager d’une offre dont il regretterait les termes et invoquant un cas fortuit ou de force majeure sans pour autant apporter les éléments de preuve d’une telle situation.
A ces débats potentiels, s’ajoute une question procédurale qui n’a pas échappé à la DAJ : en général, les acheteurs publics informent les candidats évincés du rejet de leur offre dès la décision d’attribution du marché. La DAJ recommande donc de mettre en œuvre la procédure de l’article R. 2181-7 avant cette information et, à défaut, de recueillir l’accord du soumissionnaire classé après l’attributaire initial.
Clarification des modalités de remboursement de l’avance en cas de sous-traitance avec droit au paiement direct
Enfin, par quelques mots sibyllins ajoutés à l’article R.2191-11, l’article 2 du décret vient clarifier dans le code de la commande publique les modalités de remboursement de l’avance versée au titulaire d’un marché public en cas de recours à la sous-traitance avec droit au paiement direct.
L’article R.2191-11 disposait notamment que le remboursement de l’avance s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Cette rédaction ne précisait pas comment calculer ce seuil en cas de sous-traitance avec droit au paiement direct :
- Fallait-il intégrer le montant des prestations exécutées par le sous-traitant au montant des prestations du titulaire ?
- Ou considérer que la borne de 65% s’appliquait spécifiquement aux prestations exécutées par le sous-traitant.
En pratique, la fiche de la DAJ relative à la sous-traitance (MAJ au 18/11/2025) indiquait déjà que « Les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont identiques à celles prévues pour l’avance versée au titulaire du marché public. Le sous-traitant éligible au paiement direct bénéficie de ce droit, dès la notification du marché public ou à la notification de l’acte spécial de sous-traitance. »
L’article 2 du décret précise que la borne de 65% s’applique aux seules prestations exécutées par le titulaire.
Extension aux territoires d’outre-mer de certaines dispositions du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
L’article 3 du décret étend aux marchés publics conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans des collectivités d’outre-mer (îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises) l’application de certaines dispositions du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique. Il s’agit, selon l’objet du décret, de « tirer les conséquences de l’application dans ces territoires de certaines mesures de l’article 35 de la loi du 22 août 2021 précitées, opérée par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ».
Décret n° 2025-1386 : la pérennisation du seuil de dispense pour les marchés publics et de travaux et le rehaussement notable du seuil de dispense pour les marchés publics de fournitures et de services
Le décret n° 2025-1386 modifie plusieurs dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils de dispense de mise en concurrence. Les dispositions relatives au seuils de dispose des marchés de travaux s’appliquent à compter du 1er janvier 2026, permettant une continuité avec les dispositions précédemment en vigueur, et celles relatives au seuils de dispose des marchés de fournitures et de services à compter du 1er avril 2026.
Maintien et pérennisation du seuil de 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux
L’article 1er du décret fixe à 100 000 euros hors taxes le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux ou pour les lots dont le montant est inférieur à ces montants. La DAJ parle de « nouveau seuil applicable aux marchés de travaux ». En effet, il ne s’agit plus, contrairement au décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux, de prévoir un seuil temporaire de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables mais d’intégrer ce seuil dans le code de la commande publique.
Augmentation notable, au 1er avril 2026, du seuil de dispense de mise en concurrence pour les marchés publics de fournitures et de services
L’article 1er du décret modifie ensuite le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de fournitures et de services en l’augmentant à 60 000 euros hors taxes.
Harmonisation avec le seuil de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur
Dans le passé, il a pu arriver que le seuil de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur soit inférieur (25 euros hors taxes) au seuil de seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables (40 000 euros hors taxes).
Cette fois, l’article 1er du décret vise à harmoniser ces deux seuils en augmentant également à 60 000 euros hors taxes le seuil de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur.
Simplification ?
A rebours de l’objectif affiché par le Premier ministre, la fiche de la DAJ comporte une partie relative aux bonnes pratiques rappelant que « La dispense de formalisme n’implique pas une dispense du respect des principes généraux de la commande publique ». A ce titre, elle indique que « la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable demeure un choix pour l’acheteur qui a toujours la possibilité de mettre en œuvre des procédures adaptées (MAPA) en dessous des seuils de dispense s’il les estime nécessaires et utiles dans le cadre de son processus d’achat, notamment pour stimuler la concurrence. » Les acheteurs publics demeurent, même sous les seuils de de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables dans une situation peu claire quant à leur liberté de choix d’offres d’opérateurs économiques qui risque de conduire à des mesures de surprotection.