Projets immobiliers publics privés
le 25/03/2021

Lutte contre les locations de type Airbnb : Validité de la règlementation de la ville de Paris prise en application de l’article L.631-7 du CCH

Cass. Civ., 3ème, 18 février 2021, n° 17-26.156

Cass. Civ., 3ème, 18 février 2021, n° 19-11.462
Cass. Civ., 3ème, 18 février 2021, n° 19-13.191

Nous avions rapporté, dans deux précédentes LAJ (décembre 2018 et avril 2020), la saisine par la Cour de cassation (Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 17-26.156) de la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à la conformité de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation au droit communautaire, et plus précisément à la directive « Services » n°2006-/123/CE du 12 décembre 2006.

Pour rappel, l’article L. 631-7 du CCH (Code de la construction et de la construction) soumet à autorisation la location d’habitation meublée de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en ce qu’elle constitue un changement d’usage du local.

La Cour de cassation, avait sursis à statuer et saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) des questions préjudicielles suivantes : le régime de l’autorisation préalable posé par l’article L631-7 du Code de la construction poursuit-il un objectif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location ? Cette mesure est-elle proportionnée et constitue-t-elle enfin une raison impérieuse d’intérêt général ?

Suivant arrêt de la grande chambre du 22 septembre 2020, la CJUE a jugé que la règlementation française soumettant à autorisation la location, de manière répétée, d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile était conforme au droit de l’Union.

C’est donc sans surprise mais avec une portée certaine que la Cour de cassation, par trois arrêts relatifs au dispositif mis en place par la ville de Paris sur le fondement de l’article L. 631-7 du CCH susvisé, juge à son tour conforme un tel dispositif avec la directive « Services ».

Dans le premier arrêt (Civ. 3ème, 18 février 2021, n° 17-26.156), la Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS qui avait condamné le propriétaire ayant enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du CCH.

Dans le second arrêt (Civ. 3ème, 18 février 2021, n° 19-11.462), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS qui avait retenu un changement d’usage prohibé sans observer la preuve en la matière, à savoir l’inscription de l’affectation du bien à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970.

Dans le troisième arrêt (Civ. 3ème, 18 février 2021, n° 19-13.191), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui avait jugé que des locations d’une durée de 4 et 6 mois à deux sociétés pour y loger le même salarié ne constituaient pas des locations de courte durée à une clientèle de passage au sens de l’article L. 631-7 du CCH.

La lutte contre les locations de type Airbnb et plus généralement contre la pénurie de logements a de beaux jours devant elle.