Propriété intellectuelle
le 24/03/2022

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 concerne la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche

Elle vient préciser les contours de la règlementation relatives aux droits de propriété intellectuelle applicable aux logiciels et leur documentation (nouvel article L. 113-9-1 du Code de propriété intellectuelle inséré), ainsi qu’aux brevets d’invention (nouvel article L. 611-7-1 du même Code inséré).

Ces nouvelles dispositions insérées par l’ordonnance du 15 décembre 2021 sont entrées en vigueur le 17 décembre 2021.

Le Code de la propriété intellectuelle qui attribue en principe les droits d’auteur au créateur et les droits de propriété industrielle au premier déposant nuance ces principes pour les salariés/agents publics, et désormais également pour les inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

I. Pour rappel, il existe différents cas de figure pour les salariés

A. Concernant les logiciels (article L. 113-9 du Code de propriété intellectuelle)

S’ils sont créés dans l’exercice de leurs fonctions, ou d’après les instructions de l’employeurs, les droits de propriété intellectuelle sont dévolus automatiquement à l’employeur.

B. Concernant les inventions brevetées (article L. 611-7 du Code de propriété intellectuelle) 

Situation 1 : le salarié exécute un contrat comportant une mission inventive inhérente à ses fonctions, ou une mission inventive explicite et occasionnelle :

  • Dans ce cas, l’employeur est seul propriétaire de l’invention.

Situation 2 : l’invention n’est pas réalisée par le salarié dans le cadre de ses fonctions mais présente un lien avec l’employeur (soit par le domaine ou grâce aux moyens mis à sa disposition par l’employeur) :

  • Dans ce cas, l’employeur peut se faire attribuer la propriété de l’invention ou bénéficier d’une licence d’exploitation.

Situation 3 : l’invention est réalisée en dehors des missions confiées par l’employeur et ne présente aucun lien avec lui :

  • Dans ce cas, le salarié est seul propriétaire de l’invention.

Jusqu’ici, ces dispositions excluaient certaines personnes notamment les stagiaires, pour lesquels la jurisprudence a eu l’occasion de considérer que les dispositions générales (c’est-à-dire que la propriété appartenait à l’inventeur) s’appliquaient[1].

II. Concernant les nouvelles dispositions applicables aux non-salariés ni agents publics

Désormais, les nouvelles dispositions susmentionnées et créées par l’ordonnance du 15 décembre 2021 viennent compléter les dispositions L. 113-9 et L. 611-7 du Code de propriété intellectuelle applicables aux salariés.

Désormais le sort des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et brevets d’invention pour toutes les personnes non salariées accueillies dans le cadre d’une convention par une société de droit privé ou public réalisant de la recherche, c’est-à-dire en pratique les stagiaires ou encore les doctorants étrangers, est fixé.

A. Concernant les logiciels (article L. 113-9-1 du Code de propriété intellectuelle)

Ils cèdent automatiquement leurs droits patrimoniaux à leur structure d’accueil, si ces logiciels ou brevets d’invention sont créés dans l’exercice de leurs missions, ou d’après les instructions de la structure d’accueil.

Une contrepartie est mentionnée sans que sa nature et/ou son montant soit précisé. Elle pourrait se traduire par une indemnisation financière ou par une contrepartie matérielle.

B. Concernant les inventions brevetées (article L. 611-7-1 du Code de propriété intellectuelle) 

Dans le même sens que pour le salarié, les inventions réalisées dans le cadre de la convention qui comporte une mission inventive appartiennent à la structure d’accueil.

Dans ce cas, l’inventeur est informé du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et de la délivrance du titre le cas échéant.

Les inventions réalisées dans l’exercice de ses missions, liées au domaine d’activité de la structure d’accueil, ou encore grâce aux moyens ou connaissances de cette structure appartiennent à l’inventeur.

Pour autant, durée la durée de son accueil, la structure peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance des droits attachés au brevet protégeant l’invention.

Dans ces deux cas, la structure d’accueil a l’obligation de verser une contrepartie financière à l’inventeur.

Enfin, les inventions réalisées en dehors de ces situations appartiennent à l’inventeur. 

En cas de contestation portant sur l’application des articles L. 611-7 et L. 611-7-1, le litige sera soumis à une commission paritaire de conciliation, présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire (article L. 615-21 du Code de propriété intellectuelle).

 

[1] CE 22 févr. 2010, n° 320319