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le 13/12/2023

Loi SRU : Le Tribunal administratif de Versailles ramène de 250 % à 100 % le taux de majoration appliqué à la commune de l’Étang-la-Ville au titre de la triennale 2017-2019

TA Versailles, 27 novembre 2023, Commune de l’Étang-la-Ville, n° 2105755

Pour faire face à la pénurie de logements sociaux, l’article 55 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite « loi SRU ») impose à certaines communes[1] un seuil minimum de production de logements sociaux sur leur territoire.

Lorsqu’une commune n’a pas respecté ses objectifs de réalisation de logements sociaux, le préfet peut alors, en tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, prononcer la carence de la commune.

C’est ainsi que, par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet des Yvelines, après avoir constaté le non-respect par la Commune de l’Étang-la-Ville de ses objectifs de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2017-2019 a, d’une part, prononcé la carence de cette commune et, d’autre part, fixé à 250 % le taux de la majoration appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021.

Saisi d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral, le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux, était amené, d’une part, à déterminer si le prononcé de la carence procédait d’une erreur d’appréciation du préfet et, d’autre part, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue était proportionnée à la gravité de la carence.

Si le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, les circonstances de l’espèce ne permettant pas d’exclure le prononcé de la carence, il a, en revanche, retenu le caractère disproportionné du taux de majoration au regard de la situation particulière de la Commune et des efforts consentis par celle-ci.

En effet, la Commune justifiait d’une contrainte naturelle importante dès lors que la forêt domaniale de Marly occupe 65 % de son territoire, qui ne peut ainsi être entièrement mobilisé pour la réalisation de logements sociaux.

Elle avait par ailleurs développé, à partir de 2019, des outils pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés par le préfet, avec notamment la révision de son plan local d’urbanisme et la signature du protocole « Prevention Carence » avec le conseil départemental des Yvelines.

Ainsi, le tribunal a considéré que le taux de majoration de 250 % appliqué par le préfet présentait un caractère disproportionné et l’a en conséquence ramené à 100 %.

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[1] Les communes d’au moins 1 500 habitants en IDF et 3 500 habitants sur le reste du territoire, qui sont comprises dans une agglomération ou un EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales ; ce taux peut être ramené à 20 % pour les communes appartenant à des territoires dont la situation locale ne justifie pas un renforcement des obligations de production de logements sociaux (Art. L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation).