La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE » a été promulguée le 30 avril 2025 après que le Conseil constitutionnel a exercé son contrôle a priori à son égard.
Cette loi transpose plusieurs directives européennes et adapte le droit français à plusieurs règlements européens récents dans différents domaines et notamment en droit de l’énergie. Les principales évolutions en la matière seront exposées ci-après.
En premier lieu, les articles 17 et 19 de la loi prévoient une extension des pouvoirs de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) dans son contrôle du marché de gros et notamment :
- Un nouvel article L. 134-16-1 est créé au sein du Code de l’énergie afin de prévoir que la CRE pourra informer « les ministres chargés de l’Économie et de l’Énergie de toute pratique contractuelle restrictive» dont elle aurait connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Elle pourra également être saisie pour avis par le ministre chargé de l’Économie ou de l’énergie sur toute question relative au secteur de l’électricité ou du gaz naturel.
- Une modification de l’article L. 134-27 du Code de l’énergie est opérée afin d’alourdir les sanctions pouvant être prononcées par la CRE en cas de violation des obligations d’intégrité et de transparence par les acteurs économiques du secteur de l’énergie et notamment les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité ou de gaz naturel.
En deuxième lieu, sont introduites au sein du Code de l’énergie les définitions juridiques du « marché de l’électricité », des « entreprises d’électricité » et des « acteurs du marché de l’électricité (nouvel article L. 300-1 du Code de l’énergie) ou encore de la fonction d’agrégation et de la notion d’agrégateur (nouveaux articles L. 338-1 et s. du Code de l’énergie).
En troisième lieu, l’article 25 de la loi crée des obligations de performance énergétique s’appliquant à la plupart des organismes publics, et notamment aux collectivités territoriales et à leurs groupements et aux organismes en situation de quasi régie.
Ces organismes devront réduire, chaque année, leur consommation d’énergie cumulée de 1,9 % par rapport à l’année 2021 et transmettre annuellement un relevé de leur consommation énergétique. Les modalités de transmission de ce relevé ainsi que les modalités de calcul de l’objectif de réduction et du contrôle de son respect seront précisées dans un futur décret d’application.
La consommation d’énergie des transports publics et des forces armées ne seront pas comptabilisées dans la consommation énergétique des organismes publics concernés.
Les collectivités territoriales et leurs groupements de moins de 50.000 habitants bénéficieront d’une dérogation à cette obligation jusqu’au 31 décembre 2026, délai porté jusqu’au 31 décembre 2029 pour les collectivités territoriales et leurs groupements de moins de 5.000 habitants.
Les organismes publics devront également rénover 3 % de la surface de leur parc immobilier cumulé chaque année de manière à ce que le parc immobilier atteigne un haut niveau de performance énergétique (nouvel article L. 235-3 du Code de l’énergie). Les modalités de transmission des données ainsi que de fixation des objectifs et de contrôle de leur respect seront précisées dans un futur décret d’application. D’ores et déjà des exceptions concernant certains types de logements relevant du secteur du logement social sont exclus de cette obligation.
Des obligations de performance énergétique sont également imposées aux centres de données (nouveaux articles L. 236-1 et suivants du Code de l’énergie).
En quatrième lieu, le dispositif des zones d’accélération de la production d’énergies renouvelables est complété par l’article 22 de la loi qui crée un nouvel article L. 141-5-4 au Code de l’énergie consacrant la création par l’autorité administrative d’une cartographie délimitant les zones de déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et des ouvrages de raccordement de ces dernières au réseau de transport d’électricité, ainsi que d’installations de stockage. Les conditions de détermination de cette cartographie sont précisées par les nouvelles dispositions.
En cinquième lieu, l’article 24 de la loi modère la plupart des obligations relatives à la solarisation et/ou à la végétalisation des toitures des parcs de stationnement créées par la loi APER et codifiées notamment à l’article L. 171-4 du Code de la construction de l’habitation (commenté dans une brève en date du 15 février 2023) :
- L’obligation d’intégrer aux aires de stationnement des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ne concerne plus que les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés et uniquement sur la moitié de leur surface ;
- La conclusion d’un nouveau contrat de service public portant sur la gestion d’un parc de stationnement ou son renouvellement n’entraine plus l’application de l’obligation d’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation à ce dernier ;
- Les surfaces empruntées spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
À l’inverse toutefois, les ombrières ne sont plus incluses dans le calcul de la proportion minimale de l’emprise au sol du bâtiment devant supporter un procédé de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation.
Enfin, il est précisé que les obligations relatives aux parcs de stationnement pèsent en principe sur leur propriétaire, sauf lorsqu’il est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, auquel cas le concessionnaire, le délégataire ou le titulaire de l’autorisation est le débiteur des obligations posées.
En sixième, on signalera encore la mise en cohérence du Code de l’énergie avec le Code de l’urbanisme à laquelle la loi DDADUE procède en matière de contribution aux raccordements aux réseaux de distribution d’électricité.
Pour mémoire, il était résulté de la loi APER et de l’ordonnance prise pour son application une réforme de ladite contribution désormais intégralement due par le demandeur du raccordement, y compris pour la partie située hors de son terrain d’assiette en application de l’article L. 342-21 du Code de l’énergie. Toutefois, une incohérence entre les dispositions applicables en la matière figurant au sein du Code de l’énergie et celles contenues dans le Code de l’urbanisme était demeurée, les secondes n’ayant pas été modifiées en conséquence (voir notamment notre analyse). La loi DDADUE met un terme à cette situation en prévoyant désormais un renvoi par l’article L. 332-17 du Code de l’urbanisme aux nouvelles dispositions du Code de l’énergie s’agissant de la contribution qui peut être mise à la charge du pétitionnaire.
En septième et dernier lieu, l’article 24 de la loi prévoit une nouvelle exception aux règles de proximité géographique concernant les opérations d’autoconsommation collective étendues.
L’article L. 315-2 du Code de l’énergie est ainsi modifié afin d’y intégrer un nouvel alinéa précisant que « pour une opération d’autoconsommation collective étendue, lorsque l’un des producteurs ou des consommateurs participants est un service d’incendie et de secours, la distance séparant les deux participants les plus éloignés peut être portée à vingt kilomètres ».