Urbanisme, aménagement et foncier
le 07/10/2021
Arthur GAYET
Clémence DU ROSTU
Cécile JAUNEAU
Manon ROULETTE

Loi Climat et résilience : tour d’horizon des dispositions en matière d’urbanisme et d’environnement

Voir également dans nos lettres d’actualité :

Projet de loi relatif à la lutte contre le dérèglement climatique : quelle concrétisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ?

Loi climat et résilience : quelles conséquences en matière d’aménagement commercial ?

Loi climat et résilience : tour d’horizon des dispositions en matière d’énergies renouvelables et de rénovation des bâtiments

 

Après l’adoption en première lecture par le Sénat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été définitivement adoptée, après une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021.

Le Conseil constitutionnel saisi par 60 députés le 27 juillet dernier a validé le contenu de la loi mais censuré plusieurs cavaliers législatifs dont l’article 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portée générale en matière d’aménagement et d’urbanisme, relatives respectivement au régime juridique du schéma d’aménagement régional, à la modernisation des schémas de cohérence territoriale et à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentaient pas de lien, même indirect, avec l’article 49 du projet de loi initial qui avait pour objet d’agir contre l’artificialisation des sols.

La loi Climat et résilience a été promulguée le 22 août 2021. Elle vise à traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, à poursuivre l’objectif de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise à « accélérer la transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » et a l’ambition « d’entraîner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » (exposé des motifs du projet de loi).

Le présent article est consacré aux dispositions principales concernant l’urbanisme et l’environnement au sens large.

 

I-         LE VOLET URBANISME

1. La définition de l’artificialisation des sols 

La loi Climat et Résilience définit l’artificialisation des sols, comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme « le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ».

A noter que le texte adopté précise également les surfaces devant être considérées comme artificialisées, à savoir celles « dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, ou stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites ».

2. L’objectif zéro artificialisation nette (dit « objectif ZAN »)

La Loi prévoit expressément d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

Concernant l’urbanisme, la lutte contre l’artificialisation des sols passe, notamment, par une « renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de l’urbanisme, en « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».

L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols est intégré aux objectifs généraux de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme (article L. 101-2 Code de l’urbanisme). Il doit être recherché à travers « la revalorisation des friches », « la surélévation des bâtiments existants » et « en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagements et de requalification urbaines ».

Pour cela, la loi adoptée prévoit que « le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date ».

A ce titre, le texte adopté a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme, lequel précise que l’atteinte de l’objectif « d’absence d’artificialisation nette à terme », prévu au nouvel aliéna 6° bis de l’article L. 101-2, résulte d’un équilibre entre : la maîtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; la qualité urbaine ; la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisés.

L’Etat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

2.1 S’agissant des documents d’urbanisme

La Loi prévoit une mise en œuvre des objectifs notamment – pour les documents applicables sur tout le territoire – à travers les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales.

Ainsi, le SRADEET doit fixer désormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de lutte contre l’artificialisation des sols qui se traduisent « par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional » (article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT). L’évolution des SRADEET (dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée – article L. 4251-9 du CGCT) devra intervenir dans un délai de deux ans, soit le 22 août 2023. Les mêmes dispositions sont applicables au SDRIF.

Cet objectif, par tranche de dix années, de réduction du rythme de l’artificialisation doit également figurer dans le SCOT (article L. 141-3 du Code de l’urbanisme) étant précisé que le document d’orientation et d’objectifs (DOO) peut décliner cet objectif par secteur géographique en tenant compte :

« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;

Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;

De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;

Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Des projets d’intérêt communal ou intercommunal » (article L. 141-8 du Code de l’urbanisme).

Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait qu’il « ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27 » (article L. 151-5 du Code de l’urbanisme).

Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut être inclus « au sein de secteurs où les constructions sont autorisées, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants » (article L. 163-1 du Code de l’urbanisme).

Concernant les délais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir à l’occasion de la première révision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout état de cause, dans un délai de 5 ans pour les SCOT (22 août 2026) et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales (22 août 2027).

A défaut, la sanction est importante puisque, s’agissant des SCOT, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé.

A noter que le III de l’article 194 de la Loi apporte plusieurs précisions sur la mise en œuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment d’évoquer la « première tranche de dix années » dans laquelle le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ; étant précisé que le rythme d’artificialisation ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant le 22 août 2021. Le même article apporte une définition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui « est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».

L’article 194 prévoit enfin l’organisation d’une conférence des schémas de cohérence territoriale associant deux représentants des EPCI et des communes compétentes en matière de document d’urbanisme et non couverts par des SCoT pour définir et mettre en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés. Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan.

2.2  S’agissant des opérations d’aménagement

Le texte prévoit la possibilité d’étendre les dérogations aux règles d’urbanisme prévues à l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme pour les projets situés dans les opérations de revitalisation territoriales (ORT) et les grandes opérations d’urbanismes (GOU). Le permis pourra toutefois être accordé tout en refusant la dérogation sollicitée.

Ces dérogations pourront porter sur 15 % des règles relatives au gabarit « pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois « cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total », tel que l’indique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme.

La loi Climat et Résilience modifie, par ailleurs, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme afin de préciser que les actions ou opérations d’aménagement recherchent notamment « l‘optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».

Le texte prévoit enfin la création d’un nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale, de faire l’objet :

  • d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ;
  • d’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine et de la préservation de la biodiversité et de la nature.

Aucune étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée n’est toutefois nécessaire pour les actions et opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur la Loi.

A noter également concernant les orientations d’aménagement et de programmation des PLU, que ces dernières peuvent désormais « définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition » (article L. 151-7 7° du Code de l’urbanisme).

3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de côte

En application de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement, une liste de communes à risque sera établie par décret « en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène ».

La stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte fera l’objet d’une convention conclue avec l’État.

La nouvelle rédaction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de l’urbanisme imposera aux communes concernées de réaliser une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte intégrée dans le plan de prévention des risques littoraux (PPRL). Cette carte est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau document d’urbanisme modifié.

Le PLU des communes à risque, ou le document en tenant lieu, délimitera deux zones :

  • la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;
  • la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

Dans cette dernière le Maire devra ordonner la démolition, aux frais du propriétaire, de toute construction ou extension nouvelle à la date d’entrée en vigueur du PLU modifiée lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité́ des personnes ne pourra plus être assurée au-delà̀ d’une durée de trois ans.

Enfin, le texte adopté introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le nouveau « droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » au bénéfice de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Celui-ci permet l’acquisition de terrains afin de prévenir les conséquences du recul du traite de côte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation à faire l’objet soit d’une « renaturation », soit de façon transitoire « d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte ».

Le droit de préemption est, en outre, étendu aux espaces naturels sensibles, conformément aux dispositions de l’article 233 et 234 de la loi Climat et résilience, codifiés aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Des décrets en Conseil d’Etat préciseront les modalités d’exercice du droit de préemption étendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

 

II-        LE VOLET ENVIRONNEMENT

Les dispositions environnementales sont réparties dans l’ensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversité de sujets en plus de ceux examinés sur le plan urbanistique relatifs à la consommation (1), la production et le travail (2), les déplacement (3), le logement et la nourriture (4) et au renforcement de la protection judiciaire de l’environnement (5). Nombre de ces dispositions intéressent particulièrement les collectivités territoriales.

1. Consommer

Le titre « Consommer » aborde diverses thématiques relatives à l’information et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicité et le développement de la vente en vrac et de la consigne.

a) S’agissant tout d’abord de l’information et de la sensibilisation, la Loi vise à améliorer l’information des consommateurs quant à l’impact environnemental de certains biens et services par voie d’affichage ou d’étiquetage, dont la liste sera établie par décret (articles L. 541-9-11 et suivants du Code l’environnement).

La Loi comporte également un volet relatif à l’éducation avec l’ajout de nouvelles dispositions dans le Code de l’éducation visant à inscrire l’éducation à l’environnement et au développement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable (art. L. 121-8 du Code de l’éducation). La Loi prévoit à ce titre la création d’un Comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement dont la mission consiste à inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement (article 421-8 du Code de l’éducation).

b) Les dispositions relatives à la publicité visent quant à elles à interdire certaines formes de publicités, tant au regard de leur contenu, à l’instar des publicités de biens ou services faisant la promotion d’énergies fossiles (art. L. 229-62 et suivants du Code de l’environnement), qu’au regard de leurs modalités, en interdisant les banderoles tractées par aéronef (art. L. 581-15 du Code de l’environnement), la fourniture d’échantillon sans demande expresse du consommateur (art. L. 541-10 du. Code de l’environnement) ou encore, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la distribution à domicile de publicités sans mention expresse d’une autorisation sur la boîte aux lettres.

D’autres dispositions visent à étendre les pouvoirs de police du Maire en matière de publicité, qui devient l’autorité de police en la matière (art. L 581-3-1 du Code de l’environnement), avec la suppression dans les textes de toute mention du Préfet, compétent jusqu’alors. Ces pouvoirs peuvent être transférés sur délibération au Président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre, et, par dérogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque l’EPCI est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité (art. L. 5211-9-2 du CGCT). Une seconde dérogation aux pouvoirs du Maire en la matière est par ailleurs prévue pour les Présidents de Métropoles, qui exercent les compétences de police en matière de publicité (art. L. 3452-2 du CGCT).

L’objet des règlements locaux de publicité a par ailleurs été étendu. Ces derniers peuvent en effet désormais prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines d’un local à usage commercial, lorsque celles-ci sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, respectent les prescriptions qu’ils définissent par ailleurs « en matière d’horaires d’extinctions, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses » (art. L. 581-14-4 du Code de l’environnement).

La Loi ajoute par ailleurs des précisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’établir des codes de conduite publicitaire, appelés « contrats climat » et visant à « réduire de manière significative les communications commerciales » relatives « à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement ».

Peuvent également être notées les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-énergie territorial (PCAET), lequel doit désormais comporter un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses (art. L. 229-26 du Code de l’environnement).

La Loi apporte enfin des précisions quant à certaines sanctions prévues dans la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, s’agissant des informations pour les produits générateurs de déchets (art. L. 541-9-1 du Code de l’environnement) ou de l’obligation pour les publicités relatives à la mise au rebut de produits de contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage (art. L. 541-15-9 du Code de l’environnement). Elle précise également les sanctions prévues en cas de non-respect de l’obligation d’assortir toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur d’un message promotionnel encourageant les mobilités actives (art. L. 328-2 du Code de la route).

c) Enfin, la Loi vise à favoriser le recours à la vente en vrac et à la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment être relevées les dispositions de la loi prévoyant que « L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés » (art. 23 de la loi).

La Loi prévoit également à ce titre l’institution d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (art. L. 541-9-10 du Code de l’environnement), ainsi que celle du Conseil national de l’économie circulaire, dont les missions devront être précisées par décret (art. L. 541-1 du Code de l’environnement).

2. Produire et travailler

a) Le titre « Produire et travailler » vise notamment à « verdir l’économie » grâce à l’action de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique (CCP) à plusieurs égards. Ainsi, par exemple, l’article L. 3-1 du CCP prévoit désormais que la commande publique doit participer à l’atteinte des objectifs de développement durable. Le schéma de promotion des achats publics prévu à l’article L. 2111-3 du CCP doit quant à lui comporter des indicateurs précis sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivité. Il est également prévu que les conditions d’exécution des prestations des marchés publics et des contrats de concession « prennent en compte des considérations relatives à l’environnement » et qu’elles peuvent en outre également prendre en compte des considérations « relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations » (art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP).  

La Loi comporte en outre diverses mesures relatives à l’adaptation de l’emploi à la transition écologique par des modifications du Code du travail.

b) Diverses dispositions visent par ailleurs à protéger les écosystèmes et la diversité biologique, et ce notamment en matière d’utilisation de l’eau. Ainsi, la Loi apporte des précisions à l’article L. 210-1 du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques, s’agissant du respect des équilibres naturels qui « implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions ».

 La Loi prévoit également, s’agissant de l’établissement de la liste 2° des cours d’eau prévue à l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des règles définies par l’autorité administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause « l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production d’énergie ». S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, les seules modalités d’entretien qui peuvent être prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments sont relatives à l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages.

Des précisions sont en outre apportées s’agissant du schéma de distribution d’eau potable, qui doit comprendre un « descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage » ainsi qu’un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à « améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements » (art. L. 2224-7-1 du CGCT). D’autres précisions sont encore apportées quant aux missions des comités de bassins, lesquels doivent désormais procéder à l’identification, au plus tard le 31 janvier 2027, des « masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles (art. L. 212-1 du Code de l’environnement).

Les modalités de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées sont également précisées, avec la modification de l’article L. 2224-8 du CGCT, qui prévoit que les communes doivent contrôler tous les nouveaux raccordements au réseau public des eaux usées et établir et transmettre au propriétaire de l’immeuble contrôlé, à l’issue du contrôle, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement. Ce contrôle, qui était auparavant prévu de manière très générale par l’article L. 1331-4 du Code de la santé publique (la phrase l’instaurant étant par ailleurs supprimé de cet article), voit ainsi ses modalités d’exécution précisées.

c) D’autres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prévoyant par exemple que toute autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières destinées à assurer les mesures d’arrêt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions éventuelles en cas d’accident (art. L. 162-2 du Code minier). D’autres mesures sont prises s’agissant de la période d’exploitation ou encore de l’arrêt de travaux des exploitations soumises à cette réglementation.

La Loi prévoit enfin l’insertion d’un nouveau titre dans le Code de l’environnement relatif aux « Sols et sous-sols », lequel définit les principes généraux de la protection de ces derniers et prévoit notamment que « La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes » (art. L. 241-1 du Code de l’environnement).

3. Se déplacer

a) La Loi prévoit de nombreuses dispositions visant à limiter les déplacements les plus polluants et à encourager les modes de déplacement dits « doux ». A ce titre, la Loi prévoit par exemple :

  • de mettre fin à la vente des véhicules trop polluants (art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM ») ;
  • d’encourager l’acquisition de véhicules propres (art. L. 251-1 du Code de l’énergie) ;
  • de promouvoir l’utilisation du vélo (art. 104 de la loi) ;
  • d’améliorer le transport routier de marchandises et de réduire ses émissions (art. 137 de la loi), notamment en développant le fret ferroviaire et fluvial (at. 131 et 132 de la loi) ;
  • de mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité (art. 141 de la loi) ;
  • de limiter les émissions du transport aérien et de favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion avec, par exemple l’ajout de l’article L. 6412-3 dans le Code de transports, prévoyant l’interdiction des services réguliers de transport public aérien pour toute liaison « dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieur à deux heures trente ».

b) La Loi prévoit en outre des dispositions relatives aux zones à faible émission mobilité (ZFE-m), notamment en modifiant l’article L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain, dont la liste sera définie par arrêté, une obligation de créer des ZFE-m avant le 31 décembre 2024. Il prévoit également que, quand, dans certaines hypothèses, l’instauration d’une ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prévu que les mesures de restriction devront interdire, de manière progressive, la circulation de certaines catégories de véhicules considérés comme étant particulièrement polluants. A cet égard, un décret devra préciser les conditions permettant de déroger à l’obligation de créer une ZFE-m.

Par ailleurs, en application de l’article L. 5211-9-2 du CGCT modifié, le Maire doit transférer les compétences et prérogatives qu’il détient en matière de ZFE-m en application de l’article L. 2213-4-1 précité, au Président de l’EPCI à fiscalité propre lorsque cet EPCI est situé dans une ZFE-m ou une zone concernée par des dépassements réguliers des normes de qualité de l’air.

Enfin, l’article 124 de la Loi instaure une expérimentation pour une durée de 3 ans portant sur la création, par l’autorité de police en matière de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du réseau routier national et départemental desservant une ZFE-m, réservées de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, véhicules peu polluants, etc.

4. Se loger et se nourrir

a) Les dispositions relatives au logement ont été en grande majorité déjà été étudiées (cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021).

Peuvent toutefois être relevées ici quelques dispositions supplémentaires, comme l’interdiction sur le domaine public des systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur (art. L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques – CGPPP), ou encore la création d’un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux (art. L. 219-1 du Code de l’environnement).

b) Les dispositions relatives à la nourriture portent, quant à elles, sur la restauration collective et l’agriculture.

S’agissant de la restauration collective, peut notamment être relevée la refonte de l’article L. 230-5-6 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), lequel prévoit désormais que les gestionnaires, publics ou privés, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas végétarien. Sont par ailleurs également ajoutées à l’article L. 230-5-1 du même Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisés dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.

S’agissant de l’agriculture et du développement de l’agroécologie, la Loi s’intéresse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problématiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de « reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire » (art. L. 1 du CRPM).

La Loi prévoit également l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole (art. L. 255-13-1 du CRPM). Cette interdiction entrera en vigueur à la date qui devra être définie par le décret prévu pour la définition des modalités d’application de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027.

Enfin, la Loi vise à lutter contre la déforestation importée, notamment en instaurant à l’article L. 110-6 du Code de l’environnement l’objectif de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée doit être élaborée par l’Etat.

5. Renforcer la protection judiciaire de l’environnement

La Loi vise enfin à renforcer la protection judiciaire de l’environnement notamment en prévoyant de nouvelles sanctions pénales pour les faits constitutifs des infractions prévues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement, relatifs à l’exploitation d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou la réalisation de travaux sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification nécessaires au titre de la loi sur l’eau ou de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Ces faits sont ainsi désormais sanctionnés au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de l’environnement lorsqu’ils « exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable », la notion de durabilité étant définie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans (contre dix ans dans le projet de loi).

Enfin, la Loi crée deux nouveaux délits au sein du Code de l’environnement, dits « délits d’écocide ».

Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement vise en premier lieu à élargir le délit de pollution des eaux et instaure un délit de pollution de l’air et définit l’infraction comme « Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salée] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de détruire le poisson ou nuire à sa nutrition], ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau ».

Lorsque les faits de ces infractions sont commis de manière intentionnelle, elles sont alors qualifiées « d’écocide » et sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

L’article L. 231-2 du Code de l’environnement définit quant à lui un délit lié à l’abandon de déchets, défini comme « Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif à la prévention et la gestion des déchets], et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs à la gestion des déchets], lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ».

De la même façon que précédemment, ces faits constituent un « écocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et qu’elles entraînent des atteinte grave et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Ces infractions sont alors punies de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

 

 

Clémence DU ROSTU, Arthur GAYET, Cécile JAUNEAU et Manon ROULETTE