- Droit privé
le 22/06/2023

L’obligation précontractuelle d’information en matière bancaire

Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552

La Cour de cassation fait preuve de sévérité concernant l’obligation d’information précontractuelle pesant sur les organismes bancaires.

En l’espèce un couple contracte un crédit renouvelable en juillet 2014, puis en septembre suivant un prêt personnel remboursable en 84 mensualités pour financer les études de leurs enfants. Les emprunteurs deviennent défaillants et le créancier les assigne en paiement. Les emprunteurs forment une demande reconventionnelle.

Ils sollicitent :

D’une part des dommages intérêts pour absence de mise en garde de l’établissement bancaire. D’autre part une déchéance au droit aux intérêts, soutenant que leur créancier avait manqué à son obligation d’information précontractuelle.

Par arrêt en date du 1 mars 2022, la Cour d’appel de Reims condamne la banque à verser aux emprunteurs 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance. En revanche elle ne retient pas de manquement à l’obligation précontractuelle d’information. En effet une clause stipulait que la fiche d’informations précontractuelle avait été remise aux emprunteurs lors de la conclusion du contrat de prêt. Les emprunteurs et la banque mécontents de cette décision pour des raisons différentes, se pourvoient en cassation.

Par arrêt en date du 7 juin 2023, la Cour casse l’arrêt attaqué, seulement sur moyen tiré du manquement à l’obligation précontractuelle d’information. La première chambre, statue au visa de l’article L 311-6.1 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) :

« La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ».

Les établissements bancaires reçoivent avec cet arrêt un nouveau rappel sur l’importance de l’obligation précontractuelle d’information et la nécessité de pouvoir établir que l’information a réellement été donnée.

La pratique bancaire pourra en tirer les conséquences en prenant soin de faire signer et parapher la fiche d’information sur chaque page par les emprunteurs, se ménageant ainsi la preuve que l’information a été donnée mais surtout qu’elle bien été reçue.