Les impacts des restitutions de compétence d’un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) vers les communes (transposables à la restitution d’une compétence d’un syndicat mixte à un EPCI) sont régis par les dispositions de l’article L. 5211-4-1, IV bis du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Aux termes de cet article :
- la mise à disposition des agents à l’EPCI prend fin et les agents sont réintégrés dans les services de la collectivité. Deux hypothèses spécifiques sont encore envisagées :
- Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper ;
- L’agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités.
- les fonctionnaires et les agents transférés par les communes membres ou recrutés par l’EPCI et qui remplissaient la totalité de leurs fonctions dans l’exercice de la compétence restituée, sont répartis d’un commun accord par convention conclue entre l’EPCI et la commune membre. L’accord est notifié aux agents après consultation des comités sociaux territoriaux placés auprès du syndicat et auprès de la collectivité (le texte ne prévoit pas de solliciter l’avis de l’agent concernant cette répartition). A défaut d’accord, la répartition est arrêtée par le préfet dans un délai de trois mois à compter de la restitution de la compétence ;
- les fonctionnaires et les agents transférés par les communes ou recrutés par le syndicat et qui remplissaient en partie seulement leurs fonctions dans l’exercice de la compétence restituée, reçoivent une affectation au sein du syndicat correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité, ils sont donc maintenus au sein du syndicat
Par sa décision en date du 26 avril 2024, le Conseil d’Etat confirme, d’abord, que les dispositions de l’article L. 5211-4-1 IV bis du CGCT ont vocation à s’appliquer en cas de dissolution d’un syndicat mixte fermé. Il énonce, en effet, qu’ : « il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux syndicats mixtes fermés, constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l’article L. 5711-1 du même code, qu’en cas de restitution d’une compétence aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale membres d’un syndicat mixte, y compris dans le cas où, ce syndicat devant être dissous, il leur restitue l’ensemble de ses compétences […] ».
Il juge, ainsi, que les comités sociaux territoriaux placés auprès du syndicat mixte et auprès des collectivités membres doivent obligatoirement être consultés sur la convention par laquelle le syndicat mixte et ses membres déterminent, d’un commun accord, la répartition des agents à la suite de la dissolution du syndicat mixte. Et considère que le défaut de saisine des comités sociaux territoriaux est de nature à priver les agents de la garantie que constitue cette consultation et, à ce titre, à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés préfectoraux mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat mixte à laquelle la convention de répartition des agents était annexée.