Mobilité et transports
le 08/02/2024

Litige de la Métropole Européenne de Lille contre Alstom, le juge des référés ne peut pas tout …

Le 21 juin 2012, la métropole européenne de Lille (ci-après la MEL) a conclu avec la société Alstom Transport un marché public ayant pour objet la production des études, des fournitures, des travaux et des essais d’un système de « matériel roulant et contrôle commande et supervision des trains ». Le marché devait être exécuté en sept ans. Il devait donc être achevé en 2019. Nous sommes en 2024 et il n’est toujours pas achevé.

De guerre lasse, la MEL a introduit un référé mesures utiles devant le juge des référés du Tribunal administratif de Lille. Plus précisément, la MEL formulait trois demandes :

  • d’ordonner à la société Alstom transport de définir et de s’engager à prendre les mesures essentielles et indispensables pour assurer la continuité et la qualité du service public du métro ;
  • pour assurer plus précisément la continuité de service du métro, d’ordonner à la société de définir et de s’engager sans réserve sur les moyens et les délais de mise en service des 27 rames de nouvelle génération prévues pour circuler sur la ligne 1 ;
  • de contraindre la société Alstom transport à mettre en œuvre tous les moyens permettant de conserver la capacité totale de transport des deux lignes du métro, qui est actuellement de 143 rames, les modèles les plus anciens circulant sur la ligne 2 devant être mis au rebut à partir du mois d’août 2025.

Sauf que, dans son ordonnance en date du 25 janvier 2024 (TA Lille, 25 janvier 2024, Métropole européenne de Lille, n° 2310410) le juge des référés rappelle que saisi dans le cadre des relations contractuelles, ses pouvoirs restent limités :

  • il rejette la première demande au motif que la satisfaction de la demande impliquerait nécessairement des transferts de matériel d’une ligne (la ligne 1) vers l’autre (la ligne 2). Or, Alstom transport n’ayant pas en charge le fonctionnement de la ligne 2, il s’agirait d’aller au-delà de ses obligations contractuelles ;
  • Il rejette la deuxième demande en rappelant qu’il ne peut adresser d’injonction à un cocontractant que s’il existe une atteinte ou un risque avéré d’atteinte à la continuité du service public ou à son bon fonctionnement et que cette atteinte procède du refus caractérisé du cocontractant d’accomplir ses obligations contractuelles dans le délai fixé. Or, dans le cas présent, le juge reconnait un retard important à ALSTOM et de nature à porter atteinte à la continuité du service. Cependant, il note les moyens importants mis en œuvre par cette dernière pour exécuter le contrat et considère que, de ce fait, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société ;
  • Enfin, il rejette la dernière demande qui ne correspond pas à la satisfaction d’une obligation contractuelle.

Le juge des référés rappelle, au détour d’un moyen à la MEL qu’elle peut toujours introduire un recours pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Notons toutefois que ce recours n’aura de chances de succès que si le retard n’est pas déjà sanctionné par des pénalités, par nature forfaitaires et libératoires.