Urbanisme, aménagement et foncier
le 15/11/2023

L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques doit respecter les dispositions du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions

CE, 4 octobre 2023, n° 467962

Par une décision en date du 4 octobre 2023 (req. n° 467318), le Conseil d’Etat a précisé que l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme, relatif à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions.

Dans cette affaire, par un arrêté en date du 9 octobre 2018, le Maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin (Isère) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme B, régularisant la pose de panneaux solaires thermiques sur leur toit, mais l’a néanmoins assortie d’une prescription relative à l’insertion de ces panneaux dans la pente du toit.

Les pétitionnaires ont alors introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2018 en tant qu’il est assorti de cette prescription. Par un arrêt du 26 juillet 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon, confirmant le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2020, a rejeté leur requête. M. et Mme B. se sont donc pourvus en cassation.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a, tout d’abord, rappelé que les dispositions de l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme, issues de l’article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoient que :

« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ».

Il a, ensuite, rappelé que la liste des procédés de construction et matériaux concernés est fixée par l’article R. 111-23 du Code de l’urbanisme, qui vise notamment les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables.

Cela étant précisé, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article L. 111-16, précitées, n’avaient ni pour objet, ni pour effet d’écarter les règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’aspect des constructions qui n’interdisent pas l’utilisation de ces matériaux et procédés mais imposent leur bonne insertion dans l’environnement :

« 3. Les dispositions de l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant ».

Dans ces conditions, après avoir constaté que les dispositions de l’article UC 11.2.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Montbonnot-Saint-Martin comportaient des prescriptions relatives à l’insertion des panneaux solaires ou photovoltaïques sans pour autant en interdire l’utilisation, le Conseil d’Etat a retenu que la Cour administrative d’appel de Lyon n’avait commis aucune erreur en considérant qu’elles n’étaient pas inopposables à la demande d’installation de panneaux solaires thermiques des requérants, et que le Maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin pouvait donc légalement se fonder sur ces dispositions pour imposer la prescription contestée.