Par une décision aussi inattendue qu’importante, le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur la condition géographique d’octroi de l’indemnité compensatrice de logement, dont environ 2 500 directeurs d’hôpital et près de 700 directeurs des soins sont actuellement bénéficiaires.
En l’espèce, une directrice des soins a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juans-les-Pins à lui verser la somme de 119.734 euros au titre de cette indemnité, laquelle peut être accordée lorsque l’administration décide, par choix ou par nécessité, de ne pas mettre de logement de fonction à disposition des agents qui assument des gardes de direction.
Pour rejeter la demande, le centre hospitalier considéra que le domicile de l’agente, situé à une cinquantaine de kilomètres de l’établissement pour une durée de trajet d’une heure et quart, n’était situé ni à « proximité » du lieu de service, au sens de l’article L. 721-4 du CGFP, ni « compatible » avec la mise en œuvre de gardes de direction, comme l’exige l’article 3 du décret du 8 janvier 2010.
À l’appui de sa requête, la requérante fit valoir qu’en dépit de ces circonstances, elle avait fait preuve de célérité durant de nombreuses années pour assumer l’ensemble des gardes de direction, sans difficulté ni retard, de sorte son logement satisfaisait factuellement aux conditions prévues par les textes.
Si le Tribunal administratif de Nice s’est laissé convaincre par cette approche subjective de la distance, le raisonnement n’a pas résisté à une seconde analyse. Saisie tant par l’agente qui critiquait le montant de son indemnisation que par l’administration qui en contestait le principe, la Cour administrative d’appel a opté pour une approche objective et a, de ce fait, annulé le jugement rendu en première instance. C’est cette divergence de méthode entre les juges du fond qui a motivé l’agente à se pourvoir devant le Conseil d’Etat.
Après avoir constaté le caractère inédit du sujet, le rapporteur public a invité la Juridiction à ne pas tenir compte des « aptitudes particulières à faire vite, même de loin », qui seraient inefficaces en cas d’altération de la fluidité des routes.
Et, suivant la voie tracée par son rapporteur public qui a conclu au rejet du pourvoi, le Conseil d’Etat a confirmé, dans un considérant mentionné aux Tables, que la « condition de compatibilité s’apprécie objectivement, au vu de la distance et du temps de trajet qui séparent le logement et l’établissement de santé. »
L’œuvre de clarification méthodologique ainsi opérée par le Conseil d’Etat, dont l’apport est indéniable, n’épuise toutefois pas les difficultés soulevées par les conditions de proximité et de compatibilité géographiques.
En consacrant la distance et la durée du trajet comme critères d’appréciation qui se veulent objectivés, le Conseil d’État introduit tacitement l’idée d’un seuil au-delà duquel le domicile ne pourra plus être regardé comme compatible avec l’exigence de disponibilité immédiate induite par les gardes de direction.
Or, force est de constater que ni les textes, ni la jurisprudence antérieure, ni même la décision commentée ne permettent d’identifier, de manière précise et chiffrée, le point à partir duquel l’incompatibilité doit être retenue. Ce silence serait moins embarrassant si les notions de « proximité » et de « compatibilité » n’étaient pas sémantiquement équivoques, pour ne pas dire abstraites, et propices à une interprétation empreinte de souplesse.
En l’état, la décision commentée ouvre la voie à d’inévitables variations d’interprétations entre les établissements, et les titubations que dessineront leurs décisions respectives devront conduire les juridictions administratives à harmoniser les pratiques et à tracer, par touches successives, le seuil réel de proximité dont les mystères n’ont pas fini d’alimenter les débats.