Projets immobiliers publics privés
le 25/09/2025

L’exercice du pouvoir souverain pour échapper au déni

Cass. Civ., 3ème, 10 juillet 2025, n° 23-20.239

Principe : L’article L. 113-9 du Code des assurance dispose en son alinéa 1 que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. ».

Qu’en est-il de l’indemnisation en cas de sinistre ?

L’alinéa 3 du même article dispose : « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Le juge saisi d’une demande d’indemnisation devra donc pour calculer la réduction appliquer une règle de trois :

Indemnité réduite = montant du dommage X par la prime payée / par la prime due.

Une difficulté de taille survient lorsque comme en l’espèce, les parties n’ont pas communiqué aux magistrats les éléments permettant d’effectuer ce calcul mathématique.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait rejeté la demande de réduction formée par l’assureur en estimant « qu’elle n’était pas en mesure de calculer la réduction proportionnelle ».

La Cour de cassation casse au seul visa de l’article L. 113-9 du Code des assurances jugeant que la Cour d’appel ne pouvait rejeter une telle demande « alors qu’elle avait retenu que l’application de la règle proportionnelle était fondée en son principe. ».

Le juge est alors pris en tenaille, ne pouvant refuser de statuer, sous peine de voir qualifier son rejet de déni (article 4 du Code de procédure civile) et devant par ailleurs produire un jugement motivé (article 455 du Code de procédure civile), en l’absence de données chiffrées fournies par les parties.

Il en avait pourtant fait la demande :

« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » (Article 6 du Code de procédure civile)

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » (Article 9 du Code de procédure civile).

On constate donc que l’impérieuse nécessité d’obtenir une décision, conduira le juge à exercer pleinement son pouvoir souverain d’appréciation.

Il maniera sa calculette avec habileté, pour parvenir au résultat le plus juste et le moins contestable possible.

Il consacre en effet le principe selon lequel le juge ne peut refuser de liquider le préjudice dont il a constaté l’existence (Cass., ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812) même si les parties ne lui fournissent pour cela aucune pièce ou offre de preuve (Cass. Civ., 3ème, 23 mai 2013, n° 11-26.095).