Fonction publique
le 16/06/2022

Les recommandations faites par un médecin du travail s’imposent à l’administration sous peine de commettre une faute de service

CE, 12 mai 2022, n° 438121

Par un récent arrêt en date du 12 mai 2022, le Conseil d’Etat rappelle aux autorités administratives qu’elles ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. A ce titre, il leur incombe nécessairement de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, formulées par le médecin du travail.

En l’espèce, M.B, agent technique d’un syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM), a été victime d’un accident de service alors qu’il soulevait une poubelle. Saisissant le Tribunal administratif de Bordeaux en indemnisation de l’intégralité de son préjudice, il demandait la condamnation du syndicat à hauteur de 7.585 €.

Le jugement condamnait finalement le SMICTOM à lui verser 1330 € et, surtout, rejetait le surplus de ses demandes, fondées sur une faute consistant dans le non-respect des préconisations médicales. Les premiers juges estimaient en effet que si la fiche établie lors d’une visite médicale par le médecin de prévention concluait à la compatibilité entre le poste de M.B (conducteur de camion-benne) et son état de santé sous réserve de l’absence de collecte manuelle des déchets, l’attestation de suivi établie a posteriori, par l’infirmier, lors de la dernière visite de prévention précédant l’accident de service, ne reprenait pas cette recommandation et se bornait à mentionner comme seules restrictions le port de protections auditives et la vaccination contre certaines maladies.

Reprenant un principe déjà dégagé en jurisprudence[1] selon lequel « il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet »[2], le Conseil d’Etat a précisé dans l’arrêt commenté qu’ « il leur incombe notamment de prendre en compte, […] les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre ».

Il a ainsi jugé que « les observations formulées sur l’attestation de suivi infirmier ne sauraient remettre en cause les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions émises par le médecin » et, au titre d’une inexactitude dans la qualification des faits, renvoyé l’affaire au Tribunal administratif.

 

[1] Voir CE, 6e et 1e sous-sections réunies, 30/12/2011, n° 330959

[2] Ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.