Depuis l’arrêt GISTI de 2020[1], le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre les documents de portée générale émanant d’autorités publiques — circulaires, instructions, recommandations ou interprétations du droit positif — dès lors qu’ils produisent des effets notables sur leurs destinataires. Le Conseil d’État a toutefois entendu circonscrire la portée de cette évolution : l’effet notable d’un acte ne saurait, à lui seul, ouvrir automatiquement la voie du prétoire.
C’est ce que confirme l’arrêt du 3 février 2026, par lequel le Conseil d’État juge que les rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes demeurent insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, quand bien même ils produiraient des effets significatifs sur les personnes auxquelles ils s’adressent.
Cette solution n’est pas nouvelle. Le Conseil d’État avait déjà posé clairement, dans un avis du 15 juillet 2004, que les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale des comptes sur la gestion d’une collectivité territoriale « ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir »². En 2026, il confirme cette position, que la Cour administrative d’appel de Toulouse avait elle-même maintenue, refusant de tirer argument de l’évolution jurisprudentielle issue de l’arrêt GISTI pour modifier son approche traditionnelle.
Le Conseil d’État appuie sa décision sur deux séries de considérations.
En premier lieu, la nature même des missions confiées aux chambres régionales des comptes par l’article L. 211-3 du Code des juridictions financières — contrôle des comptes et examen de la gestion des personnes morales — confère à leurs rapports un caractère sui generis. Adoptés collégialement selon une procédure contradictoire, ces rapports ne constituent pas des décisions au sens du droit administratif et ne sont, à ce titre, pas attaquables par la voie de l’excès de pouvoir.
En second lieu, le législateur a organisé, à l’article L. 243-10 du même code, une procédure spécifique de rectification, permettant à la personne morale contrôlée de solliciter la correction d’erreurs matérielles, d’inexactitudes ou d’appréciations contestables. L’existence de cette voie de droit spéciale fait obstacle à ce que le rapport puisse être directement contesté devant le juge administratif.
Par cet arrêt, le Conseil d’État consacre une logique de subsidiarité : là où le législateur a organisé une procédure de rectification ad hoc, le juge n’a pas vocation à s’y substituer. Il s’ensuit que l’effet notable d’un acte sur ses destinataires ne constitue pas un critère suffisant pour en ouvrir le contrôle juridictionnel.
La voie contentieuse n’est pas pour autant fermée. Le refus — total ou partiel — opposé par la chambre régionale des comptes à une demande de rectification peut, quant à lui, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif restera toutefois cantonné au contrôle de ce refus, sans pouvoir se prononcer sur le bien-fondé des observations elles-mêmes. Telle est, en définitive, la portée pratique de cet arrêt.
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[1] CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142 ² CE, avis, 15 juillet 2004, n° 267415