Urbanisme, aménagement et foncier
le 10/03/2022

Les projets passant en dessous des seuils de la nomenclature de l’évaluation environnementale pourront tout de même faire l’objet d’une telle procédure

Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets

Pour rappel, par une décision du 15 avril 2021, n° 425424, le Conseil d’Etat avait censuré une partie du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 « en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractérise que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale ».

Ce faisant, le Conseil d’Etat avait enjoint au Premier ministre de réviser toute la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale pour qu’aucun « projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine » ne soit automatiquement dispensé d’évaluation environnementale.

Il était ainsi demandé la rédaction d’un décret instaurant une « clause filet », tel que cela est imposé par la directive du 13 décembre 2021. Plus concrètement, cette clause filet doit permettre d’éviter que, du seul fait de sa dimension, un projet puisse être dispensé automatiquement de toute évaluation environnementale, alors que, même en-dessous des seuils, des projets peuvent tout de même avoir une incidence notable sur l’environnement et la santé humaine.

Pour répondre à cette injonction, a été publié un projet de décret qui a été soumis à la consultation du public du 20 janvier 2022 au 10 février 2022. Celui-ci nous a permis d’en savoir un peu plus sur la forme que prendra concrètement cette « clause filet ».

Le projet de décret créé un article R. 122-2-1 prévoyant que l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet soumet à examen au cas par cas tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2, mais qui lui apparaît toutefois susceptible d’avoir des incidences sur l’environnements.

La décision de soumettre le projet au cas par cas revient à l’autorité compétente en charge de la première procédure d’autorisation du projet, dans les 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration. Mais il faut noter en outre que le projet de décret prévoit également la faculté pour le porteur de projet de saisir, de sa propre initiative, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

Il conviendra donc de surveiller de près la date de publication de ce décret, et d’être très vigilant, aussi bien pour les autorités compétentes en matière d’autorisation (loi sur l’eau / ICPE / autorisation d’urbanisme / etc.), que pour les porteurs de projet, dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions qui ne manqueront pas de créer de nouvelles problématiques contentieuses.