Projets immobiliers publics privés
le 20/07/2026

Les méandres de la procédure d’appel

Cass. Civ., 2ème, 21 mai 2026, n° 24-13.636

Principe :

Tout un chacun garde en tête l’adage « Appel sur appel ne vaut »

Les dispositions du Code de procédure civile viennent le préciser et le compléter.

L’article 911-1 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose :

« La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1 et 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. »

 

Problématique :

On pourrait conclure par une approche trop rapide de ce texte qu’il n’existe aucune issue pour l’appelant dont l’appel encourt de caducité ou l’irrecevabilité.

L’arrêt du 21 mai 2026 rendu par la Cour de cassation est une invitation à la lecture attentive de ce texte. La Cour réaffirme les conditions dans lesquelles un second appel peut être recevable.

 

Position de la Cour de cassation :

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, l’appel avait été formé contre un jugement d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.

Le président de la chambre déclare l’appel irrecevable, faute pour l’appelant de ne pas avoir respecté la procédure à jour fixe applicable en la matière.

Se rendant compte de son erreur et devançant la décision d’irrecevabilité, l’appelant avait formé une seconde déclaration d’appel, puis avait respecté la procédure à jour fixe, avant même que la décision d’irrecevabilité du premier appel ne soit rendue.

La Cour d’appel déclare ce second appel irrecevable.

La Cour de cassation censure cet arrêt et retient « La partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l’égard de la même partie. » « Il en découle qu’en cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, faisant encourir une irrecevabilité à l’appel faute pour l’appelant d’avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, pour autant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. »

 

Analyse et conséquence :

Faisant une interprétation à contrario de l’article 911-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour de cassation vient donc rappeler que tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable un second appel formé dans le délai d’appel, contre le même jugement et à l’encontre des mêmes parties reste recevable.

Cette décision se comprend fort bien au regard du principe de l’autorité de chose jugée.

En effet si la décision d’irrecevabilité du premier appel est tribune, l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, interdit qu’un second appel soit formé contre le même jugement à l’égard des mêmes parties, tel n’est pas le cas si la Cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur l’irrecevabilité ou la caducité.

En conséquence, si l’erreur formelle de la déclaration d’appel est identifiée suffisamment tôt, l’appelant réactif, garde l’espoir de pourvoir régulariser la procédure devant la cour. Il s’agit d’une bonne nouvelle tant les procédures d’appel sont complexes.