Environnement, eau et déchet
le 16/01/2025

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) : le régime de déclaration des travaux de restauration écologique validé

CE, 31 décembre 2024, n° 492793

Par une décision en date du 31 décembre 2024, le Conseil d’Etat s’est à nouveau prononcé sur la saga contentieuse qui a porté sur la nouvelle rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature IOTA relative aux travaux de restauration écologique des cours d’eau (cf. notre article sur le sujet).

En effet, pour faire suite à l’annulation par le Conseil d’Etat le 31 octobre 2022 de la rubrique 3.3.5.0 relative aux travaux de restauration de la continuité écologique des cours d’eau au motif qu’elle ne prévoyait qu’un régime de déclaration, le décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023 a été adopté pour réintégrer cette rubrique. Ce décret ne prévoyait toutefois toujours qu’un régime de déclaration et avait été à nouveau contesté.

Le Conseil d’Etat valide la légalité de ce décret, en relevant :

–           Tout d’abord, que l’objectif de cette rubrique est de simplifier la procédure pour les « projets favorables à la protection des milieux aquatiques, au renouvellement de la biodiversité et au rétablissement de la continuité écologique dans les bassins hydrographiques » ;

–           Et que sont exclus de cette rubrique les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, tels que les barrages ou les digues, susceptibles de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation.

Le juge considère également que ce décret ne porte pas atteinte au principe de non-régression et qu’il ne contrevient pas à la gestion équilibrée de l’eau.

Le décret du 29 septembre 2023 est ainsi validé par le juge.