Intercommunalité
le 16/12/2025

Les fonds de concours entre les communes et les EPCI à fiscalité propre

Une dérogation au principe de spécialité et d’exclusivité

  • Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ) régis par le droit de l’intercommunalité sont soumis aux principes de spécialité et d’exclusivité.
    • Un EPCI ne peut agir que dans le domaine des compétences qui lui ont été transférées[1], le budget d’un EPCI ne peut comporter d’autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l’exercice de ses compétences.
    • Le budget des communes membres d’un EPCI ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences qui ont été transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes[2].
  • Exception : le régime juridique des fonds de concours, introduit par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement »,

= dérogation notable à ces principes puisqu’il permet à un EPCI de participer au financement d’opérations relevant de la compétence de ses communes membres et réciproquement.

  • Sources : article L. 5215-26 du CGCT pour les Communautés urbaines, article L. 5217-7 du CGCT pour les Métropoles, article L. 5216- 7 du CGCT pour les Communautés d’agglomération, article L. 5214-16 du CGCT pour les communautés de communes.

 

Objet du financement : la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement

  • La notion d’équipement ne fait l’objet d’aucune définition juridique précise. Selon la doctrine gouvernementale, le caractère matériel des éléments que vise la notion d’équipement tend à « l’assimiler à la notion comptable d’immobilisation corporelle […] désignant à la fois les équipements d’infrastructure (voirie, réseaux divers etc.) et les équipements de superstructure (équipements sportifs, culturels etc.) »[3].
  • Le versement d’un fonds de concours semble également autorisé pour permettre la réalisation de travaux portant sur la réalisation d’installations, matériel et d’outillages techniques[4].

S’agissant des dépenses d’investissement relatives à l’équipement :

  • Dépenses autorisées : construction, réhabilitation( soit des travaux d’aménagement ou d’amélioration) et acquisition d’un équipement [5]. ;
  • Dépenses interdites : remboursement en capital de l’emprunt[6].

S’agissant des dépenses de fonctionnement d’un équipement, :

  • Dépenses autorisées : les dépenses inhérentes au fonctionnement de l’équipement incluent les consommations de fluides, la maintenance, l’entretien, ainsi que les rémunérations des personnels dédiés à ces deux dernières catégories de missions ;
  • Dépenses interdites : financement du service public rendu au sein de l’équipement tel que la prise en charge des frais salariaux des personnels en charge de ce service public [7][8] ou l’organisation d’un évènement culturel[9].

 

Le montant du fonds de concours

Le montant du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Le montant autofinancé par le bénéficiaire du fonds constitue donc le plafond des fonds de concours.

Dit autrement, un EPCI peut verser à une commune un montant de fond de concours égal à 50 % de la part restant à financer par cette dernière, après déduction des subventions obtenues.

En pratique cela suppose donc de pouvoir déterminer avec précisions l’équipement financé via le fonds de concours sans quoi, il n’est pas possible de chiffrer le montant du fonds de concours [10]

 

Formalisme du fonds de concours

  • Adoption de délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire d’une part, et du ou des conseil(s) municipal(aux) concerné(s) d’autre part (et donc aucune délégation au maire ou au Président de l’EPCI n’est admis[11]) ;
  • Les EPCI à fiscalité propre élaborent souvent des règlements d’attributions des fonds de concours et le juge administratif est venu précisé que les critères d’éligibilité aux fonds de concours doivent avoir un lien avec l’objet de ce fonds [12]

 

___________________

[1] CE, 23 octobre 1985, Commune de Blaye les Mines, n° 46612

[2] CE, Ass., 16 octobre 1970, Commune de Saint-Valllier, n° 71536

[3] Guide pratique de l’Intercommunalité, DGCL et DGCP, 22 décembre 2006, p. 245

[4] Circulaire du 16 décembre 2013 relative aux fonds de concours, Préfecture de Loire-Atlantique

[5] Guide pratique de l’Intercommunalité, préc.

[6] Circulaire du 16 décembre 2013, préc. ; Guide pratique de l’Intercommunalité, préc.

[7] Guide pratique de l’Intercommunalité, préc.

[8] Sur les dépenses de personnel d’un animateur sportif : CAA de Lyon, 12 novembre 2009, Communauté de communes de Saône-Vallée, n° 07LY01860

[9] CE, 5 juillet 2010, Communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole, n° 315551

[10] Rép. min. QE n° 05566, publiée au JO Sénat du 6 décembre 2018, p. 6198

[11] CAA Nantes, 27mai 2011, communauté de Communes du sud est du pays Manceau, n°10NT01822

[12] CAA Douai, 23 oct. 2024, no 23DA02237: JCP Adm. 2024. Actu. 581, note Kernéis-Cardinet; ibid. 2025. 2028.