Projets immobiliers publics privés
le 14/09/2023

Les dispositions de l’article 15, III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur selon le Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1050 QPC du 26 mai 2023

Nous avions commenté dans une précédente LAJ la question prioritaire de constitutionnalité adressée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation portant sur l’article 15, III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé le 26 mai dernier, pour rappel, l’article 15 III impose au bailleur qui souhaite donner congé du bail pour reprise, de proposer à son locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés, un logement correspondant à ses besoins dans des limites géographiques déterminées, sauf si le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources sont en dessus de ce seuil.

En l’espèce, les requérants reprochaient à ces dispositions de les priver du droit de reprendre leur logement dans le cas où l’état du marché locatif le placerait dans l’impossibilité de proposer à son locataire un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités et situé dans un périmètre géographique déterminé. Il en résulterait en effet selon eux une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.

Le Conseil Constitutionnel a pourtant décidé le 26 mai 2023 que ces dispositions étaient conformes à la Constitution et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a d’une part rappelé qu’il était loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées « des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». Le Conseil constitutionnel a ainsi indiqué que par ces dispositions, le législateur avait entendu protéger les locataires âgés et disposant de faibles ressources contre le « risque de devoir quitter leur résidence principale et d’avoir à se reloger en l’absence de renouvellement de bail ». Ces dispositions mettent ainsi en œuvre, selon le Conseil, l’ « objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ».

Le Conseil constitutionnel a d’autre part rappelé que ces dispositions étaient applicables « que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond » soulignant ainsi par-là l’application restreinte de ces dispositions.

En outre, s’agissant des difficultés pratiques évoquées par les requérants pour formuler une offre de relogement qui correspondent à l’ensemble des exigences prévues par l’article 15, III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Conseil constitutionnel s’est contenté d’expliquer que ces difficultés n’« entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ».

Enfin, le Conseil a rappelé que le bailleur conservait la « possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer » et disposait toujours, en cas de manquement de son locataire, de la faculté de l’assignation en résiliation de bail et expulsion. Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Cette décision peut être justifiée juridiquement mais l’on constatera que le Conseil constitutionnel, et ce alors même qu’il s’agit là d’une question essentielle pour nombre de bailleurs, n’a pris la peine de répondre que de manière sommaire à la question prioritaire de constitutionnalité légitime des requérants.