Projets immobiliers publics privés
le 12/10/2023

Les délais entourant l’action en garantie des vices cachés

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763

Par les quatre arrêts précités, rendus le 21 juillet 2023, la chambre mixte de la Cour de cassation se prononce sur les délais qui entourent l’action en garantie des vices cachés.

  • Le délai de deux ans, prévu à l’article 1648 du Code civil est -il un délai de prescription ou de forclusion ? ;
  • Le concours du délai d’action en garantie des vices cachés avec le délai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce,
  • L’encadrement du délai de l’action en garantie des vices cachés par la prescription extinctive vicennale prévue à l’article 2232 du Code civil.

1. La nature du délai de l’action en garantie des vices cachés

L’article 1648 alinéa 1er du Code civil ne précise pas la nature juridique de ce délai, laissant ainsi s’instaurer des divergences d’interprétation entre la chambre commerciale, la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation. La chambre commerciale et la première chambre civile considéraient qu’il s’agissait d’un délai de prescription pouvant être suspendu et interrompu (Cass. Civ., 1ère, 25 novembre 2020 n° 19-10.824, RTD Com 2021.177), tandis que la troisième considérait qu’il s’agissait d’un délai de forclusion (Cass. Civ., 3ème, 5 janvier 2022, n° 20-22.670).

Dans le prolongement de la volonté du législateur, de protéger l’acquéreur agissant sur ce fondement, la Cour de cassation a retenu une solution favorable à ce dernier. Elle a considéré que le délai prévu à l’article 1648 alinéa 1er du Code civil est un délai de prescription qui commençait à courir au jour de la découverte du vice.

 

2. le concours avec la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce

L’autre problématique posée par le délai d’action en garantie des vices cachés est celle du concours avec la prescription quinquennale du cCde de commerce (article L. 110-4), par exemple dans le cas des chaînes de contrats.

Tandis que la chambre commerciale et la première chambre civile considéraient que le délai quinquennal commençait à courir à compter de la vente initiale, la troisième chambre civile le faisait partir, en matière d’action récursoire, à compter du jour où la responsabilité de l’entrepreneur est recherchée par le maître de l’ouvrage.

La chambre mixte rappelle que « le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648 alinéa premier du code civil à savoir la découverte du vice ».

Dès lors, les délais de droit commun prévus aux article 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce ne viennent pas encadrer le délai d’action en garantie des vices cachés puisqu’ils ont le même point de départ.

 

3. L’encadrement de l’action en garantie des vices cachés par le délai fixé à l’article 2232 du Code civil

La chambre mixte considère que le délai de l’action en garantie des vices caché est enfermé dans le délai maximum de vingt ans, prévu à l’article 2232 du Code civil, commençant à courir en matière de vices cachés « au jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. » Au-delà de ce délai aucune action civile ou commerciale ne pourra plus être exercée.

En conclusion l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de prescription de deux ans suivant la découverte du vice, sans excéder le délai de vingt ans à compter de la vente conclue par la partie dont la responsabilité est recherchée.