Par une décision en date du 17 juin 2026, le Conseil d’État précise les contours de l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation en application des articles L. 213-1 et suivants du Code de justice administrative. Il y rappelle les différents contrôles qu’il lui appartient d’exercer, notamment afin de s’assurer que l’accord conclu ne méconnaît pas les règles d’ordre public et que les sommes qu’une personne publique s’engage à verser ne constituent pas une libéralité.
En l’espèce, le Tribunal administratif de Nice a été saisi d’une demande tendant à la condamnation de l’État à réparer le préjudice subi du fait de l’illégalité d’un arrêté préfectoral de suspension d’un permis de conduire pour une durée de six mois. Dans le cadre de cette instance, une médiation judiciaire avait été ouverte en application de l’article L. 213-7 du Code de justice administrative.
À l’issue de cette médiation, les parties avaient conclu un accord, qualifié de transaction, aux termes duquel l’État s’engageait à verser au requérant une indemnité de 6 143 euros, ce dernier renonçant en contrepartie à toute instance ou action en justice et s’engageant à solliciter l’homologation de cet accord.
Par un jugement du 27 septembre 2023, le Tribunal administratif de Nice a toutefois refusé d’homologuer cet accord et rejeté au fond le recours indemnitaire.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a rappelé les conditions dans lesquelles le juge administratif exerce son contrôle lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’un accord issu d’une médiation.
Il lui appartient, en premier lieu, de s’assurer de la capacité des parties à contracter ainsi que de la réalité de leur consentement. Il lui revient, en deuxième lieu, de vérifier que l’accord ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et qu’il ne méconnaît, par conséquent, aucune règle d’ordre public.
Le Conseil d’Etat a également précisé que le juge administratif doit tenir compte « des intérêts respectifs des parties ainsi que de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet » (considérant n° 3).
Dans ce cadre, et conformément à l’interdiction jurisprudentielle des libéralités consenties par des personnes publiques (CE, 19 mars 1971, Mergui), lorsque l’accord prévoit le versement d’une somme d’argent par une personne publique, tel qu’est le cas en l’espèce, il appartient au juge administratif de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité.
En somme, le juge administratif contrôle la régularité, l’équilibre et l’absence de libéralité, ce dernier point faisant l’objet d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
Appliquant ces principes au présent litige, le Conseil d’État a relevé que l’arrêté préfectoral litigieux ayant suspendu le permis de conduire de M. A avait été définitivement annulé par un précédent jugement du Tribunal administratif de Nice, lui-même fondé sur la relaxe prononcée par le tribunal de police. Dès lors, eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attachait à cette décision et à ses motifs, les premiers juges ne pouvaient considérer que le requérant ne justifiait d’aucun droit à réparation et donc en déduire que l’indemnité prévue par l’accord était, dans son principe, constitutive d’une libéralité.
Ainsi, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État a estimé que l’accord conclu entre les parties ne méconnaît aucune règle d’ordre public et que le versement de la somme de 6 143 euros ne saurait être regardé, ni dans son principe ni dans son montant, comme constitutif d’une libéralité. Il a donc prononcé en conséquence son homologation, mettant ainsi un terme définitif au litige.