L’opération d’exhumation est soumise au pouvoir de police des funérailles du maire (article L. 2213-9 du CGCT) et ne peut être réalisée que dans les strictes limites du principe d’immutabilité de la sépulture et de celui du respect dû au mort.
En ce sens, il est admis de jurisprudence constante qu’une exhumation ne peut être autorisée qu’en présence d’une nécessité absolue, d’un motif grave ou sérieux, ou lorsque l’inhumation présente un caractère provisoire. Parmi les motifs graves reconnus figurent notamment le respect de la volonté du défunt lui-même, ainsi que celle du concessionnaire de la sépulture (voir notamment en ce sens Cour de Cassation, 31 mars 2016, pourvoi n° 15-20.588).
C’est également dans cet esprit que l’article R. 2213-40 du CGCT impose aux demandes d’exhumation d’être formulées par le plus proche parent de la personne défunte concernée.
De ce régime en apparence protecteur résulte une difficulté d’application lorsque le titulaire de la concession funéraire n’est pas le plus proche parent de la personne défunte et que ces derniers sont en désaccord. Comment arbitrer alors entre la volonté du concessionnaire, dont le respect constitue un motif admis d’exhumation, et celle du plus proche parent, seul habilité à en faire la demande ?
C’est à cette situation que répond le jugement du Tribunal administratif de Limoges ici commenté.
Dans cette affaire, la requérante, Mme E., était titulaire d’une concession familiale dans laquelle étaient inhumés ses grands-parents maternels, son arrière-grand-mère ainsi que le premier mari de sa tante. Or, cette dernière a sollicité du maire de la commune l’ouverture du caveau ainsi que l’exhumation du corps de sa grand-mère, qui était donc également l’arrière-grand-mère de la requérante.
Cette demande d’exhumation ayant été autorisée par le maire, Mme E. a engagé la responsabilité de la commune afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de cette autorisation.
C’est dans ce contexte que le Tribunal administratif de Limoges précise la conduite que doivent adopter les services municipaux lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’exhumation émanant d’un membre de la famille du défunt.
Il leur appartient, dans un premier temps, de s’assurer du lien familial invoqué par le demandeur et de vérifier qu’il n’existe pas de parent du défunt plus proche que celui-ci, notamment au moyen d’une attestation sur l’honneur produite par l’intéressé (dont il ne leur revient toutefois pas d’établir l’exactitude). Le cas échant, ce n’est ensuite que dans l’hypothèse où l’administration a connaissance d’un désaccord exprimé par un ou plusieurs parents se trouvant au même degré de parenté que le demandeur qu’elle doit refuser l’exhumation, dans l’attente d’une décision de l’autorité judiciaire.
Appliquant ce raisonnement, le Tribunal administratif de Limoges rejette en l’espèce le recours de Mme E. Celle-ci n’étant pas le plus proche parent du défunt (cette qualité revenant à sa tante) aucun préjudice indemnisable ne pouvait être retenu. Et dès lors qu’elle ne se trouvait pas même degré de parenté que sa tante, leur désaccord, même s’il avait été connu des services municipaux, n’aurait en tout état de cause pas pu faire obstacle à la demande d’exhumation.
Ainsi, le tribunal limite l’instruction des demandes d’exhumation aux seules conditions prévues par l’article R. 2213-40 du CGCT, sans se référer aux motifs d’exhumation dégagés par la jurisprudence judiciaire, et notamment à la prise en compte de la volonté du titulaire de la concession funéraire.