Economie sociale et solidaire
le 13/10/2022
Donya BURGUETDonya BURGUET

Le reversement, par une association, d’une partie de sa subvention publique à une autre association peut entraîner la suspension de cette subvention

CAA Toulouse, 7 juin 2022, n° 20TL20132

La pratique de reversement d’une subvention par une association à une autre, dite de « subvention en cascade », est strictement interdite sur le fondement de l’article 15 du décret-loi en date du 2 mai 1938 et de l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales qui dispose :

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné ».

Le juge administratif a récemment eu l’occasion de réaffirmer ce principe. Dans un arrêt du 7 juin 2022, la Cour administrative d’appel de Toulouse a précisé les conditions d’une suspension de versement de subventions prévues contractuellement.

En l’espèce, une association qui gérait un établissement d’accueil de jeunes enfants avait conclu avec une commune une convention d’objectifs et de moyens prévoyant le versement, par la commune, d’une subvention annuelle d’aide au fonctionnement.

Deux ans plus tard, à la suite d’un contrôle par les services municipaux des documents comptables fournis par l’association, la commune a constaté que l’association avait reversé une grande partie des fonds à une autre association dont elle était membre. La commune a alors décidé de suspendre l’exécution de la convention et de ne pas verser le reliquat de la subvention, en raison de manquements de l’association à ses obligations contractuelles.

Estimant que la décision ne reposait sur aucun motif valable et que la commune avait méconnu les dispositions contractuelles relatives à la résiliation, l’association a alors saisi le juge administratif et demandé la condamnation de la commune à lui verser une somme de 400.000 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la violation par la commune de ses obligations de lui verser les subventions contractuellement dues.

Le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l’association, ce qu’a confirmé la Cour administrative d’appel.

Dans son arrêt, la Cour a rappelé que l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire et que ces droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions posées pour son octroi (que ces conditions aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire ou, encore, qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention).

Or en l’espèce, la commune, après avoir relevé que ces versements avaient été en grande partie financés par la subvention accordée, a considéré, en l’absence d’une connaissance précise de la nature des actions ou missions menées par l’autre association, que l’utilisation faite de la subvention n’était pas conforme à l’objet de la convention d’objectifs et de moyens conclue.

En outre, quand bien même la commune n’aurait pas ignoré l’existence de versements au profit de l’autre association, la Cour relève qu’elle était fondée à contrôler annuellement la destination de la subvention qu’elle versait, en vertu de la convention d’objectifs et de moyens. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas contesté que les versements opérés ont été en partie financés par la subvention versée par la commune, c’est à bon droit que celle-ci a considéré, en l’absence de connaissance précise des actions de l’autre association, que l’association appelante n’avait pas respecté l’obligation d’utiliser la subvention conformément à son objet.

Si cette méconnaissance justifie la suspension du versement de la subvention, elle ne constitue toutefois ni une décision de retrait de subvention, dès lors qu’elle n’a impliqué aucune restitution de sommes déjà versées par la commune, ni une décision de résiliation de la convention, laquelle n’a simplement pas été renouvelée à son terme.

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Toute association bénéficiant d’une subvention publique se voit imposer un certain nombre d’obligations dont le non-respect peut entraîner des conséquences sur le versement de la subvention.

Cette décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse est donc l’occasion de rappeler qu’une collectivité publique peut suspendre le versement de la subvention dès lors que l’association bénéficiaire ne justifie pas d’une utilisation de ladite subvention conforme à son objet. Tel est le cas si l’association effectue des versements à une autre association, dont la collectivité ignore les actions et missions.

Cela se justifie par le fait que, si un tel reversement était possible, la subvention échapperait au contrôle de la collectivité publique et risquerait d’être détournée de son objet. Ce principe assure ainsi une plus grande transparence dans l’attribution de fonds publics à des organismes à but non lucratif.