La réparation des accidents de service des agents contractuels de la fonction diffère drastiquement des règles applicables aux fonctionnaires. Les agents contractuels ne peuvent en effet rechercher la responsabilité sans faute de leur employeur devant le juge administratif à l’instar des fonctionnaires pour obtenir la réparation de leurs préjudices notamment personnels (CE, 4 juillet 2003, Moya-Caville, n°211106).
L’agent contractuel peut en revanche exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident, non couverts, par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
Cependant, le Conseil d’état a admis que les agents contractuels recherchent devant le juge administratif la responsabilité de leur employeur pour solliciter la réparation du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, à la double condition que ce préjudice ne n’ait pas été réparé par application du Code de la sécurité sociale, et lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés (CE, 22 juin 2011, n° 320744).
La Cour administrative d’appel de Versailles est venue apporter récemment une illustration à ce principe et préciser la notion de faute intentionnelle. Cette juridiction avait été saisie par la requête indemnitaire d’un agent contractuel afin d’obtenir la condamnation du centre hospitalier qui l’employait à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ainsi que des préjudices financiers et moraux qu’il aurait subis à la suite de son accident de service et du harcèlement moral dont il estime avoir fait l’objet.
La Cour administrative d’appel a d’abord rappelé les règles évoquées ci-dessus, à savoir qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du Code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. En revanche, elle a également rappelé qu’un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives sur le seul fondement d’un accident du travail dont il a été la victime.
Examinant, après ces rappels, la situation dont elle était saisie, la Cour a relevé que l’accident de l’agent qui résultait d’une chute sur le sol mouillé de son lieu de travail, et qu’elle n’était donc imputable à aucune faute intentionnelle de l’employeur. Le juge relève ainsi qu’il n’est pas démontré que l’agent de service, chargé du nettoyage de la zone où la victime de l’accident avait chuté, aurait volontairement omis de poser des panneaux de signalisation dans l’objectif de faire chuter ce dernier. Elle en a déduit qu’il n’était pas démontré que son accident de service résulterait d’une faute intentionnelle de son employeur, qui se caractériserait, selon le juge, par des actes volontaires accomplis dans l’intention de causer des lésions corporelles ou un dommage psychologique.
Dès lors, en l’absence de tels actes volontaires de l’administration ou de l’un de ses agents, la responsabilité administrative de l’employeur ne peut être engagée par l’agent contractuel victime d’un accident de service.