Fonction publique
le 30/08/2022

Le refus d’autoriser des jours flottants de télétravail n’est pas contestable

TA Nantes, 19 juillet 2022, n° 1902690

Par un jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Nantes a fait une nouvelle application du principe « de minimis non curat praetor »[1] en considérant qu’un refus d’accorder à un agent l’autorisation d’être en télétravail sur des jours non fixés constitue une mesure d’organisation du service, insusceptible de recours.

Ce faisant, il rejette le recours de l’agent.

En l’espèce, un fonctionnaire avait demandé – antérieurement au confinement, mais les textes applicables sont les mêmes – l’autorisation de télétravailler un jour par semaine mais non fixé à l’avance. Son supérieur hiérarchique a rejeté sa demande.

Saisi de la contestation du refus, le Tribunal administratif de Nantes a jugé que « si les dispositions de l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 et des articles 2 et 3 du décret du 11 février 2016 instituent, pour les agents publics, la possibilité d’exercer leurs fonctions pour partie en télétravail, le choix par l’administration de ne pas accorder à un agent des jours mensualisés, donc flottants, de télétravail au lieu de jours fixes, ne porte pas atteinte aux droits que tient cet agent de son statut ou aux prérogatives attachées à ses fonctions, et est par suite constitutif d’une mesure d’organisation du service, insusceptible de recours contentieux ».

Pour être tout à fait clair : le Tribunal ne se prononce pas sur la légalité du refus. Il considère simplement que la décision prise est mineure et qu’elle se rattache à la seule organisation du service, ce qui est tout à fait compréhensible.

Il n’est en effet pas question d’un refus opposé à une demande de télétravail, ce qui ne serait pas alors qualifiable de mesure d’ordre intérieur, mais bien d’acte susceptible de recours contentieux, mais du seul refus des modalités sollicitées, à savoir des jours non définis.

On rappellera d’ailleurs qu’en application de la loi Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019, les décrets d’application ont conservé aux commissions administratives paritaires la compétence pour, à la demande de l’agent, rendre un avis en cas de refus opposé à sa demande initiale ou de renouvellement de télétravail pour l’exercice d’activités éligibles, ou en cas d’interruption du télétravail à l’initiative de l’autorité territoriale[2].

Ainsi, même les CAP n’ont pas compétence pour rendre un avis sur le refus opposé à une modalité de télétravail. On pourrait y voir une zone de non droit, ou bien une sujétion nécessaire à la bonne organisation du service, en fonction du prisme employeur ou agent retenu.

[1] Le Juge ne s’occupe pas des litiges mineurs.

[2] article L. 430-1 du Code général de la fonction publique,  article 10 décret n° 2016-151 du 11 février 2016, et article 37-1 décret n° 89-229 du 17 avril 1989.