Par un arrêt du 22 janvier 2026, la Cour de cassation a rendu une décision sur une étape souvent méconnue des autorités expropriantes : la saisine, par l’autorité préfectorale, du juge de l’expropriation en vue du prononcé de l’ordonnance d’expropriation.
Prévue à l’article R. 221-1 du Code de l’expropriation, le législateur a souhaité faire de l’autorité préfectorale la seule compétente pour saisir le juge de l’expropriation. La jurisprudence établie en la matière a pu prononcer la cassation d’une ordonnance rendue à la suite d’une saisine par le directeur des services fiscaux du département, l’occasion pour la Cour de rappeler que l’autorité préfectorale était la seule habilitée par les textes à saisir le juge de l’expropriation (Cass, 3ème civ, 1er juin 1977, n° 76-70.237, publiée au Bulletin).
Néanmoins, la jurisprudence a pu admettre que le préfet pouvait déléguer cette fonction, par le biais d’un arrêté de délégation de signature. Restait à déterminer l’office du juge de l’expropriation quant à la régularité de sa saisine lorsqu’il est saisi par un délégataire.
Par son arrêt du 22 janvier 2026, la Cour de cassation est venue répondre à cette question en imposant au juge de l’expropriation de vérifier l’existence de cette délégation et en en tirant les conséquences contentieuses :
« 5. Lorsqu’il est saisi par voie de délégation, le juge de l’expropriation, auquel il revient de vérifier la régularité de sa saisine, doit s’assurer de l’existence de la délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s’il n’est pas compétent pour en apprécier la régularité.
6. ‘est donc à tort que le juge de l’expropriation a prononcé le transfert de propriété de la parcelle appartenant aux expropriées au vu d’un dossier transmis par le chef du bureau de l’environnement et de l’utilité publique de la préfecture, agissant par délégation de la préfète, alors que cette délégation de signature ne figurait pas au dossier dont il a été destinataire.
7. Cependant, l’ordonnance n’encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation, par la production de l’arrêté du 21 novembre 2023, portant délégation de signature au profit de M. [T], est en mesure de s’assurer qu’à la date de la requête, son signataire bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète ».
Deux enseignements majeurs se dégagent de cette décision.
D’une part, en cas de saisine par voie de délégation, le juge de l’expropriation se voit imposer de vérifier la régularité de sa saisine par la production de la délégation du Préfet tout en réaffirmant qu’il n’est pas compétent pour apprécier la régularité d’une telle délégation qui relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass, 3ème civ, 19 mai 1976, n° 75-70.116, Publiée au Bulletin).
Aussi, le rôle du juge de l’expropriation se limite à une vérification de l’existence d’une telle délégation dont il doit exiger la production avant de prononcer l’ordonnance d’expropriation.
D’autre part, il est intéressant de noter que l’absence formelle de la délégation dans le dossier transmis au juge de l’expropriation n’entache pas mécaniquement d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation si, à l’occasion d’un pourvoi formé contre cette ordonnance, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer de l’existence de cette délégation dont elle a eu communication à la date de la requête. L’ordonnance n’encourt donc pas la censure du seul fait de l’absence de la délégation au dossier.
L’autorité préfectorale est désormais avisée : il lui appartiendra de justifier de la délégation de signature du Préfet, quand bien même le juge ne serait pas compétent pour en apprécier la régularité.
L’absence de production de cette délégation pourrait justifier un refus du juge de l’expropriation de prononcer l’ordonnance en raison d’une irrégularité de sa saisine…