L’article L. 822-18 du Code général de la fonction publique dispose :
« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Autrement posé, si l’accident, alors même qu’il s’est produit sur le lieu de travail et durant le service, est dû à une faute personnelle, il n’est pas imputable au service.
Il appartient alors à l’administration de démontrer l’existence d’une telle faute personnelle détachable.
Ainsi, le juge administratif avait pu par exemple considérer que le fait pour un agent d’effectuer une tâche non conforme aux instructions données par son supérieur hiérarchique et hors du périmètre qui lui avait été désigné, au cours de laquelle l’accident s’est produit, constituait une imprudence particulièrement grave détachable du service [1].
Toutefois, en l’espèce, le Tribunal administratif de Toulouse a écarté cette qualification malgré les manquements de l’agent.
En effet, lors de la collecte des déchets, le bras de levage du camion-benne conduit par un agent de salubrité territorial avait arraché des lignes électriques et des fils de fibre optique situés à plus de huit mètres de hauteur. L’agent avait ensuite développé un stress post-traumatique en réaction à cet événement.
L’administration avait refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident en raison de la faute de l’agent d’une gravité exceptionnelle de nature à détacher l’accident du service, à savoir en l’espèce la conduite d’un camion-benne avec le bras de levage déplié.
Toutefois, le juge, s’il reconnaît de la part de l’agent une faute consistant en une méconnaissance des règles de sécurité, a considéré qu’un tel manquement ne constituait pas pour autant une faute personnelle de nature à détacher l’accident du service.
A cet effet, il a écarté aussi bien le comportement antérieur de l’agent, qui avait déjà commis une faute identique, que son comportement immédiatement postérieur, puisqu’il n’a pas sécurisé le site.
Le tribunal a ainsi entendu rappeler que toute faute de l’agent n’est pas une faute personnelle permettant d’écarter la qualification d’accident de service.
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