Energie
le 15/02/2023
Sharmila JOSEPH Sharmila JOSEPH

Le maire ne peut se fonder sur ses pouvoirs de police générale pour poser une interdiction générale des coupures de gaz et d’électricité sur le territoire communal

TA Lyon, 30 décembre 2022, n° 2203186

Le Tribunal administratif de Lyon statuait dans le cadre d’un déféré préfectoral introduit contre l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel la Maire de Vénissieux a interdit les coupures de gaz et d’électricité sur le territoire communal, dans les résidences principales, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Cet arrêté avait été adopté par la Maire au titre de ses pouvoirs de police générale, au motif de la menace grave et imminente que la reprise des coupures d’énergie, au terme de la trêve hivernale, faisait peser sur les Vénissians et de la nécessité de parer aux risques majeurs d’atteinte à la dignité et à la sécurité publique.

Rappelant qu’en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », le Tribunal administratif énonce que « le maire d’une commune peut faire usage des pouvoirs de police générale […] en cas de circonstances particulières et prescrire […] l’interdiction de la coupure d’une alimentation en gaz ou électricité pour prévenir un trouble à l’ordre public, notamment à la sécurité ou à la salubrité publiques, à la condition cependant que les circonstances particulières de l’espèce rendent cette mesure nécessaire, en raison de la gravité et de l’imminence des risques encourus ».

Pour annuler l’arrêté dont il est saisi, le Tribunal juge ici injustifié le recours au pouvoir de police générale pour interdire de manière générale les coupures de gaz et d’électricité sur le territoire de la commune, qui porte notamment atteinte à la liberté du commerce et d’industrie et s’immisce dans les relations contractuelles de droit privé unissant le gestionnaire du service et son client, faute de disposer, dans le dossier, de pièces qui justifieraient « que les éléments invoqués soient spécifiques au territoire de la commune de Vénissieux et, par suite, que des spécificités locales soient davantage susceptibles de fonder la mesure en litige ».