Dans cette affaire, les indemnités d’expropriation dues à l’exproprié ont été fixées judiciairement. L’exproprié a effectué un pourvoi en cassation dans lequel il soulève deux moyens.
En premier lieu, l’exproprié contestait le fait que le juge de l’expropriation n’avait pas tenu compte de l’offre faite par l’expropriant pendant la phase amiable antérieure à sa saisine.
L’on rappelle que l’expropriant doit notifier le montant de ses offres aux expropriés et les inviter à faire connaître le montant de leur demande (L. 311-4 du Code de l’expropriation), et ce n’est qu’à défaut d’accord sur le montant des indemnités, que celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation (L. 311-5 du même code).
Concrètement, dans cette affaire, l’exproprié s’était vu offrir une indemnité de 12.000 euros à l’amiable pour l’édification d’un mur antibruit mais, faute d’accord, le juge de l’expropriation a été saisi et a fixé à 1.860 euros l’indemnité de clôture, indemnité identique à celles des autres expropriés.
Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que les offres faites à l’amiable entre les parties ne lient pas le juge de l’expropriation saisi ultérieurement, celui-ci n’étant tenu que par les demandes figurant dans les mémoires des parties, et donc dans la limite des prétentions des parties, conformément à l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation.
Il arrive donc qu’un exproprié obtienne une indemnité principale et des éventuelles indemnités complémentaires dont les montants fixés par le juge de l’expropriation sont moindres que ce qu’il aurait pu obtenir s’il avait accepté l’offre amiable antérieure de l’expropriant. Dès le stade de la procédure amiable, il est donc utile pour l’exproprié d’étudier l’éventuelle marge de manœuvre qu’il pourrait avoir devant le juge de l’expropriation par rapport à l’offre amiable.
En second lieu, l’exproprié soutenait qu’il devait bénéficier d’une indemnité de dépréciation du surplus car l’expropriation concernait environ 24,5 % de son jardin. Le juge de l’expropriation a rejeté sa demande.
La Cour de cassation a ici relevé que le juge du fond avait bien rappelé qu’il s’agissait d’une expropriation partielle et que la perte de valeur subie par le surplus de la propriété restant à l’exproprié n’ouvre droit à réparation que sous réserve de résulter directement de l’emprise partielle objet de l’expropriation, et non de l’implantation d’un ouvrage public. En effet, le seul fait d’exproprier partiellement une parcelle ne confère pas un droit automatique à l’exproprié de percevoir une indemnité de dépréciation du surplus. Et la preuve de cette démonstration incombe à l’exproprié.
Au présent cas, le juge de l’expropriation avait relevé que le seul préjudice direct lié à l’emprise était la dépossession de 24,5 % de la superficie de la parcelle de l’exproprié qui est donc passée de 3.191 m² à 2.409m². La Cour de cassation estime que le juge de l’expropriation a souverainement retenu que si les travaux liés à l’aménagement de la route allaient provoquer une perte de vue et de nuisances sonores, selon ce qui ressortait bien d’un rapport produit par l’exproprié, ce dernier n’apportait en revanche aucune preuve de la perte de valeur du surplus non exproprié de sa parcelle résultant de la seule partie d’emprise expropriée.