Propriété intellectuelle
le 17/03/2022

Le droit d’auteur appliqué aux agents publics

La problématique du droit d’auteur applicable aux agents publics se pose régulièrement.

Dans quel cas l’agent public bénéficie-t-il des droits d’auteur sur son œuvre de l’esprit ? L’Etat ou collectivité publique peuvent-ils bénéficier de ces droits d’auteur et sous quelles conditions ?

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose expressément que même « lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique », celui-là bénéficie d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous.

Il convient en principe, qu’ait lieu une cession de droits d’auteur à travers un contrat pour que la personne publique puisse bénéficier de ces droits d’auteur.

Dans certains cas cependant, l’Etat ou collectivité publique bénéficie d’une cession de ces droits d’auteur.

  • Dans le cadre d’une création d’œuvre par un agent dans l’exercice de ses fonctions et répondant à l’accomplissement d’une mission de service public, l’Etat bénéficie de façon automatique d’un droit d’exploitation sur l’œuvre.

L’exploitation commerciale n’est cependant pas cédée, l’autorité publique ne bénéficiant dans ce cas que d’un simple droit de préférence (article L. 131-3-1 du Code de propriété intellectuelle). L’agent-auteur reste donc titulaire des droits patrimoniaux de l’œuvre qu’il a créé. Il sera donc nécessaire dans cette situation de conclure un contrat de cession détaillant l’ensemble des droits cédés.

Exception : les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation appartiennent, sauf stipulations contraires, à l’autorité publique/ employeur (article L. 113-9 du Code de propriété intellectuelle).

  • Les droits moraux de l’auteur font également l’objet d’aménagements spécifiques, excepté le droit de paternité. L’auteur peut décider ou non de voir associée son identité à l’œuvre (article L. 121-7-1 du Code de propriété intellectuelle) ;
  • Le droit de divulgation de l’agent-auteur est maintenu mais doit s’exercer sous réserve du respect des règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de l’autorité publique ;
  • L’agent-auteur ne peut s’opposer à la modification de son œuvre par l’autorité publique en l’absence d’atteinte à son honneur ou à sa réputation, si cette modification est décidée dans l’intérêt du service public ;
  • L’agent-auteur ne peut ni exercer son droit de repentir ou de retrait de son œuvre sans accord de l’autorité publique.

L’ensemble de ces limitations du droit d’auteur ne s’applique pas aux agents-auteurs qui disposent d’une large autonomie intellectuelle dans leurs fonctions (professeurs d’université, enseignants-chercheurs, etc…).