Vie des acteurs publics
le 12/02/2026
Solène FILLON
Agathe DELESCLUSE

Le délai raisonnable d’un an désormais applicable aux recours dirigés contre les décisions implicites de rejet soumises à une obligation de motivation

CE, 2 octobre 2025, n° 504677

Le Conseil d’Etat a été saisi par la Cour administrative d’appel de Paris d’une demande d’avis portant, d’une part, sur l’applicabilité du délai raisonnable d’un an dégagé par la jurisprudence Czabaj[1] au cas spécifique des recours dirigés contre les décisions implicites de rejet intervenues dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, dans l’hypothèse où l’administration se serait abstenue de répondre à une demande de communication des motifs et, d’autre part, le cas échéant, sur le point de départ d’un tel délai.

Par un avis détaillé du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative à la première question, en jugeant que le délai raisonnable d’un an est applicable dans une telle hypothèse et que celui-ci commence à courir à compter de la date à laquelle l’intéressé a formé sa demande de communication de motifs.

Jusqu’alors, il était pourtant jugé que seule la communication des motifs par l’administration, dans les conditions prévues aujourd’hui à l’article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), était susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette décision. En l’absence de communication des motifs par l’administration dans le délai d’un mois imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 précité, il était donc possible de contester indéfiniment la décision implicite de rejet[2].

Par son avis du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat abandonne expressément cette solution et s’inscrit dans le prolongement de ses précédentes jurisprudences Czabaj et Jounda Nguegoh[3], rendues au nom du principe de sécurité juridique, lequel implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, et fait donc obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle – expresse ou implicite – dont son destinataire a eu connaissance.

La Haute juridiction rappelle que, dès lors que les voies et délais de recours ne sont pas portés à la connaissance du destinataire de la décision administrative, dont il est néanmoins établi que l’intéressé en a eu connaissance, ce dernier dispose d’un délai raisonnable d’un an pour former un recours dirigé contre celle-ci à compter de la notification de la décision expresse ou à compter de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

En transposant ce raisonnement aux décisions implicites de rejet soumises à une obligation de motivation, le Conseil d’Etat juge ainsi que le délai raisonnable d’un an est désormais rendu applicable même lorsque l’administration n’a pas répondu à la demande de communication des motifs formée par le destinataire de la décision implicite de rejet.

Il ajoute que le délai raisonnable d’un an court à compter de la date à laquelle l’intéressé a formé sa demande de communication de motifs et non à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti donné à l’administration pour répondre à cette demande :

« Toutefois, en toute hypothèse, l’exercice d’un recours juridictionnel n’est plus possible au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle la demande de communication des motifs a été formée. » (considérant n° 5)

Enfin, en vertu du principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat précise que, pour les demandes de communication de motifs déjà exercées avant la date de publication du présent avis, le délai maximal d’un an ne court qu’à compter de cette publication.

Par cet avis, le Conseil d’Etat consacre la fin de la contestabilité indéfinie des décisions implicites de rejet soumises à une obligation de motivation en cas d’absence de réponse de l’administration à une demande de communication des motifs, et étend donc le champ d’application de la jurisprudence Czabaj à ce type de décisions.

Ce faisant, le Conseil d’Etat réaffirme avec force la portée du principe de sécurité juridique, dans la mesure où ces décisions administratives sont nécessairement illégales, faute de motivation, et portent donc nécessairement atteinte au principe de légalité des actes de l’administration.

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[1] CE, Ass., 13 juill. 2016, Czabaj, n° 387763

[2] CE, 29 mars 1985, Testa, n° 45311

[3] CE, 18 mars 2019, Jounda Nguegoh, n° 417270