Droit de la construction et assurances
le 13/10/2022

Le contrôleur technique : un intervenant indépendant !

CE, 19 juillet 2022, n° 444993

Les opérations de construction soumises à un contrôle technique sont énumérées à l’article R. 111-38 du Code de la construction et de l’habitation.

Le contrôleur technique, lié contractuellement au maître de l’ouvrage, a pour mission de donner son avis afin de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles de se réaliser pendant la réalisation d’un ouvrage.

Pour réaliser cette mission, le contrôleur technique (qui est une profession réglementée) doit nécessairement être indépendant des autres acteurs de l’opération de construction.

C’est cette règle que l’arrêt du 19 juillet 2022 est venue rappeler.

En effet, conformément à l’article L. 125-3 du même Code (ancien article L. 111-25) « l’activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. La décision d’agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle ».

Dans notre arrêt, la Fédération patronale CINOV (regroupant les entreprises des métiers du conseil, de l’ingénierie et du numérique) a souhaité aller plus loin dans la garantie de neutralité du contrôleur technique.

Elle avait en effet demandé au Premier ministre, par courrier en date du 20 février 2020 resté sans réponse, la modification des anciens articles R. 111-29 et suivants du Code de la construction et de l’habitation alors en vigueur (nouveaux articles L. 125-1 et suivants) afin qu’il soit précisé que l’incompatibilité professionnelle énoncée à l’article 125-3 ci-dessus rappelée, ait un caractère général et absolu.

Cette précision permettait, selon la CINOV :

  • d’éviter que l’exigence d’indépendance du contrôleur technique ne soit appréciée « opération par opération» ;
  • et que cet acteur ne puisse ni contrôler une entreprise de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage, ni être contrôlé par une telle entreprise ou sa société mère.

La Haute juridiction a rejeté la requête de la CINOV, estimant que « le législateur a entendu prohiber de manière générale toute participation, sous quelque forme que ce soit, à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d’un ouvrage », et donc que l’exigence d’indépendance résultait déjà de la rédaction de l’article L. 125-3 du Code de la construction et de l’habitation.