Contrats publics
le 30/08/2022
Sharmila JOSEPH Sharmila JOSEPH

Le contrat de concession d’exploitation d’un aérodrome n’emporte pas mandat au profit du concessionnaire

Tribunal des conflits, 4 juillet 2022, n° C4247, « Allianz global corporate et specialty c. Spie industrie tertiaire et Ingérop conseil et ingénierie »

Le Tribunal des conflits juge que le titulaire d’une concession d’exploitation d’un aérodrome n’est pas titulaire, sauf stipulation contractuelle contraire, d’un mandat lui permettant d’agir au nom et pour le compte de l’autorité concédante.

En l’espèce, la société Aéroport Toulouse-Blagnac est titulaire d’un contrat de concession conclu avec l’Etat. Dans le cadre de ses missions, le concessionnaire a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation des approches des pistes de l’aérodrome, et un marché de travaux de rénovation du balisage lumineux.

Un aéronef de la compagnie Corsair ayant heurté une balise temporaire d’une piste, la société Allianz global corporate et specialty, assureur du concessionnaire et de la société Corsair, a mis en cause la responsabilité des sociétés titulaires du contrat de maîtrise d’œuvre et du marché de travaux.

La société Allianz global corporate et specialty a mis en cause la responsabilité des deux sociétés devant le Tribunal administratif de Toulouse :

  • à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la société Aéroport Toulouse Blagnac ;
  • et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la compagnie Corsair.

Si le Tribunal administratif a fait droit à la demande de l’assureur, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente. Saisi du pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt d’appel, le Conseil d’Etat a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.

Sur la responsabilité contractuelle, le Tribunal des conflits considère qu’« [u]ne personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’Etat la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci et de la fourniture du service aéroportuaire ne saurait être regardée comme un mandataire de l’Etat ».

La solution inverse ne saurait être admise « que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’Etat demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires ».

Au cas présent, le Tribunal des conflits considère que ni la définition des missions confiées au concessionnaire gestionnaire de l’aéroport pour l’exécution des travaux d’aménagement d’installations aéroportuaires, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de considérer que la concession a eu pour objet de confier au concessionnaire le soin d’agir au nom et pour le compte de l’Etat. Le concessionnaire, personne privée, a agi en son nom et pour son compte.

Par conséquent, les contrats conclus par le concessionnaire sont des contrats de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.

S’agissant de la responsabilité extracontractuelle, le Tribunal des conflits relève que les dommages en cause n’ont pas été causés par l’exercice de prérogatives de puissance publique. Ce faisant, s’agissant d’une demande formulée pour le compte de la compagnie Corsair, usager d’un service public industriel et commercial, « les litiges relatifs à la réparation des dommages subis par un aéronef circulant sur une piste à raison d’une balise temporaire installée sur celle-ci relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même qu’ils seraient imputables à des travaux publics ou à un ouvrage public ».