Contrats publics
le 22/05/2025
Philippe GUELLIER
Iana RIGAUDIÈRE

Le Conseil d’Etat se prononce sur les modalités d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Avis sur un projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et pérennisant certains dispositifs institués lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Le 17 avril 2025, le Conseil d’État a été saisi par le gouvernement du projet de loi concernant l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Plusieurs observations ont été formulées par le Conseil d’État à cette occasion.

Tout d’abord, le Conseil d’État valide l’insertion de clauses compromissoires dans le contrat « hôte » des Jeux de 2030 ainsi que dans ses conventions d’exécution. Ces clauses excluent la compétence des juridictions étatiques en cas de litige, préférant recourir à l’arbitrage. Bien que l’article 2060 du Code civil interdise de compromettre certains litiges[1], le Conseil d’État considère que l’intérêt national lié à l’organisation des Jeux justifie cette dérogation[2].

Ensuite, le recours aux marchés publics de conception-réalisation est également validé dans le but de faciliter la construction et la réhabilitation d’ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux. Le Conseil estime que ce dispositif permettra à l’établissement public chargé de piloter la réalisation des infrastructures nécessaires aux jeux de bénéficier « d’un cadre juridique adapté à la complexité des opérations et des échéances fixées »[3].

Le Conseil d’État observe en revanche que le projet de loi limite la durée dérogatoire des accords-cadres pour la réalisation de travaux, fournitures ou services à six ans alors qu’une telle limite n’est pas imposée par le droit européen. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs devront toujours justifier chaque dérogation au cas par cas à la durée de principe de quatre ans prévue par l’article L. 2125-1 du Code de la commande publique sans pouvoir dépasser la durée de six ans. Il ne s’agit donc pas d’un assouplissement.

Enfin, on peut relever que le Conseil d’État a émis des observations sur l’occupation du domaine public par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030), les partenaires de marketing du CIO et les partenaires marketing du COJOP 2030. Le projet de loi prévoit une dérogation à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, exemptant le COJOP 2030 et les partenaires de marketing du CIO d’une sélection préalable publique mais impose au COJOP 2030 de mettre en œuvre une procédure de sélection impartiale et transparente des partenaires marketing du COJOP 2030.

Le Conseil d’État, ayant déjà considéré comme compatibles avec le droit européen de telles dérogations pour les Jeux de 2024[4], estime que les dérogations précitées au bénéfice du COJOP 2030 et des partenaires du CIO le sont également. Il considère par ailleurs que la procédure de sélection impartiale et transparente des partenaires de marketing du COJOP 2030 justifie l’absence de procédure spécifique préalable à la délivrance des titres d’occupation du domaine public.

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[1]Article 2060 du Code civil : « On ne peut compromettre (…) sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public ».

[2]Point n° 6 de l’avis commenté.

[3]Point 18 de l’avis commenté.

[4] Conseil d’Etat, avis n° 393671 du 9 novembre 2017 relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.