Urbanisme, aménagement et foncier
le 15/11/2023

Le Conseil d’Etat précise la définition d’ « extension » d’une construction

CE, 9 novembre 2023, n° 469300

Dans cette affaire, un maire a délivré à une SCI un permis de construire autorisant une extension comprenant une surélévation, après démolition partielle, d’une maison d’habitation existante, située sur un terrain composé de deux parcelles.

D’emblée, il convient de relever un élément important ici : la maison préexistante est d’une surface de plancher de 63 m² tandis que l’extension devait conduire à une surface de plancher totale de 329 m². Ce permis de construire a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a rejeté la requête des requérants. Le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles. Les requérants se sont donc pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat.

Les requérants avaient notamment soulevé devant les juges du fond le moyen tiré de ce que le projet attaqué méconnait l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Meudon concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

La Cour a jugé qu’en l’absence de dispositions du PLU limitant la surface des extensions pouvant être autorisées, la qualité d’extension devait s’apprécier seulement au regard d’un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, peu important la superficie des travaux d’extension projetés par rapport à la construction préexistante. Or, le Conseil d’Etat a considéré qu’en jugeant ainsi, la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit car, ni le PLU de la commune, et en particulier son article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ni aucune autre disposition de ce règlement ne définissent la notion d’extension d’une construction existante.

C’est ici bien comprendre que, selon le Conseil d’Etat, outre les conditions tenant à la continuité physique et fonctionnelle de la construction existante, l’extension doit également être d’une surface de plancher inférieure à la construction préexistante, lorsque le règlement du PLU ne limite pas les dimensions de l’extension par rapport à la construction préexistante.

A ce titre, l’on relève que le Conseil d’Etat rappelle qu’il est bien loisible aux auteurs d’un PLU de préciser au sein de leur règlement si la notion d’extension d’une construction existante comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension. Mais, dans le silence du PLU, une extension ne pourra être qualifiée comme telle que si sa surface de plancher est inférieure à la surface de plancher de la construction initiale.

Le considérant de principe à retenir du Conseil d’Etat est donc le suivant :

« Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci ».

Par conséquent, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et a renvoyé l’affaire devant cette dernière.