le 11/03/2021

Le Conseil constitutionnel valide la notion de préjudice écologique réparable aux seules atteintes « non négligeables » à l’environnement

CC, 5 février 2021, Association Réseau sortir du nucléaire et autres, n° 2020-881 QPC

Dans le cadre du pourvoi en cassation de plusieurs associations opposées au nucléaire contre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 10 février 2020 qui a refusé de reconnaître le préjudice desdites associations et, partant, la responsabilité d’EDF lors du dépassement du seuil d’émission de radioactivité de la centrale nucléaire de Golfech en 2016, la Cour de cassation a, en novembre 2020, accepté de transmettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le fait de savoir si l’article 1247 du Code civil, qui limite la définition du préjudice écologique à une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » est ou non contraire aux articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement, respectivement relatifs à la prévention par toute personne des atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement (ou, à défaut, d’en limiter les conséquences) et à la contribution par toute personne à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement (voir notre brève).

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 février 2021, a déclaré l’article 1247 du Code civil conforme à la Constitution, validant ainsi la limite relative à la réparation du préjudice écologique à une certaine gravité de ce dernier, laissant alors non réparées les atteintes considérées comme négligeables à l’environnement. Les Sages ont en effet estimé que le législateur « n’a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement » et que les dispositions contestées « n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement ».