le 03/12/2020

Le Conseil constitutionnel amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la réparation du préjudice écologique tel que prévu par le Code civil

Cass. Crim., 10 novembre 2020, Association Réseau sortir du nucléaire et autres, n° 20-82.245

Plusieurs associations opposées au nucléaire ont, dans le cadre de pourvois en cassation formés contre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 10 février 2020 qui a refusé de reconnaître le préjudice desdites associations et, partant, la responsabilité d’EDF lors du dépassement du seuil d’émission de radioactivité de la centrale nucléaire de Golfech en 2016, demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

 

Cette QPC porte sur le fait de savoir si l’article 1247 du Code civil, qui limite la définition du préjudice écologique à une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » est ou non contraire aux articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement, respectivement relatifs à la prévention par toute personne des atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement (ou, à défaut, d’en limiter les conséquences) et à la contribution par toute personne à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement. Les associations soutiennent que ces dispositions, contrairement à l’article 1247 en cause, ne posent pas de limite s’agissant de la gravité du préjudice pour la réparation de ce dernier.

 

La Cour de cassation, dans sa décision du 10 novembre 2020, accepte de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel, en estimant qu’elle revêt un caractère nouveau « compte tenu de la place croissante qu’occupent les questions relatives aux atteintes portées à l’environnement dans le débat public ».

 

Le Conseil constitutionnel sera donc amené à se prononcer sur cette question dans les trois mois suivant sa saisine.