Fonction publique
le 15/02/2024

Le compte-épargne temps, un congé payé supplémentaire ?

CAA Paris, 30 janvier 2024, n° 22PA02784

Mise en lumière de la qualification juridique des jours épargnés sur le compte-épargne temps et de ses conséquences sur leur indemnisation en fin de relation de travail Une indemnisation impossible à la fin de la relation de travail des jours épargnés sur le compte épargne temps (CET) lorsqu’ils ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

Par une décision récente en date du 30 janvier 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a précisé que les jours épargnés sur un compte-épargne temps n’ont pas le caractère de congés payés annuels et ne peuvent dès lors donner lieu au paiement d’une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut en bénéficier du fait de son placement en congé de maladie.

En l’espèce, une fonctionnaire affectée à la direction générale de la santé a été mise à retraite d’office pour limite d’âge, à compter du 13 octobre 2019, après avoir été placée en congé de longue maladie du 18 février 2019 au 12 octobre 2019. L’intéressée a sollicité, avant son départ, l’indemnisation des 25 jours placés sur son compte-épargne temps et de ses 20 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2019. L’administration a fait droit à sa demande, à l’exception des 15 premiers jours épargnés sur son CET, par une décision du 6 septembre 2019. Après le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, cette agente a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de cette décision, qui y a fait droit.

Cette décision a été infirmée par la Cour administrative d’appel de Paris. Elle a en effet rappelé que les 15 premiers jours épargnés sur un CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés dans la fonction publique. Seuls les jours excédant ce seuil peuvent être indemnisés forfaitairement.

Elle a précisé ensuite que le droit européen ne s’opposait pas à ce que les congés accordés par le droit national au-delà du minima de quatre semaines prévues par le droit européen soient insusceptibles d’ouvrir droit à une indemnisation à la fin de la relation de travail. La Cour en a déduit que « les jours épargnés sur un compte épargne temps n’ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive [directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail], et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges ».

Dès lors, cette agente, bien qu’elle ait été dans l’impossibilité pour des raisons indépendantes de sa volonté d’utiliser les 15 premiers jours de congé épargnés sur son CET sous la forme de congés avant son admission à la retraite, ne pouvait prétendre à une indemnisation de ces derniers.

L’arrêt attire donc, une nouvelle fois, l’attention des employeurs sur les règles d’indemnisation des jours de congés annuels non pris par l’agent, en raison de son placement en congé de maladie, avant la fin de sa relation de travail. Seul un congé annuel payé minimal de 4 semaines est garanti par le droit européen et susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation. Les jours épargnés sur le CET, qui ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, sont donc définitivement perdus si le fonctionnaire n’a pu en bénéficier avant la fin de sa relation de travail.