Le CORDIS a récemment été saisi par un Syndicat de copropriété sur la question de l’imputabilité des travaux de démantèlement d’un transformateur électrique alimentant les parties communes et éléments communs d’une copropriété.
Dans un des immeubles de cette copropriété, un local annexe comporte deux transformateurs : un transformateur de distribution publique desservant les locaux à usage d’habitation de la résidence et plusieurs immeubles du quartier ainsi qu’un autre, alimentant pour sa part les éléments et parties communes de la résidence.
Ces deux transformateurs devaient être démantelés dans le cadre du plan national d’élimination des appareils contaminés aux polychlorobiphényles (PCB) lancé en 2010.
Et si le gestionnaire du réseau de distribution (alors ERDF, au droit duquel est venu depuis lors la société Enedis) a procédé à cette opération pour le poste de transformation de distribution publique (ouvrage relevant du réseau de distribution), il a refusé de démanteler le poste de transformation alimentant la copropriété.
C’est dans ce contexte que le CORDIS a eu à se prononcer sur le différend opposant ce Syndicat de copropriété au GRD dans la décision ici commentée publiée le 14 janvier dernier sur son site.
Dans le cadre de celle-ci, le CORDIS commence par écarter les arguments du gestionnaire de réseau tirés de la prétendue irrecevabilité des demandes du Syndicat de copropriété. A ce titre, il considère notamment qu’il est pleinement compétent pour se prononcer sur ce litige dès lors que les saisines en cause tendent à déterminer la charge de l’entretien et de l’enlèvement de ce transformateur.
Sur le fond, deux positions s’opposent : le Syndicat de copropriété considère que le poste de transformation en cause appartient au réseau public de distribution (de sorte que c’est au GRD d’effectuer les travaux afférents à son démantèlement), tandis que ce dernier soutient qu’il est la propriété du Syndicat de copropriété.
C’est cette dernière position que retient le CORDIS.
Il estime en effet que contrairement à ce que soutient le Syndicat de copropriété :
- D’une part, le poste de transformation en cause ne relevait pas, au moment de son installation, du réseau public de distribution puisqu’ainsi que cela ressort des pièces produites au débat, le point de livraison destiné à alimenter les parties communes de l’immeuble est situé dans le domaine de tension « HTA » ;
- Et d’autre part, cet ouvrage ne peut entrer dans la catégorie des colonnes montantes au sens de l’article L. 346-1 du Code de l’énergie – qui pour leur part font partie du réseau public de distribution (voir en ce sens article L. 346-2 du Code de l’énergie). En effet, cet ouvrage n’est ni situé en aval du coupe-circuit principal, ni nécessaire au raccordement au réseau public de distribution dès lors qu’il sert exclusivement à alimenter des équipements relevant des parties communes de l’immeuble et a pour seul utilisateur la copropriété en cause.