Dans le cadre de son arrêt du 20 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse revient sur les règles encadrant le calcul des attributions de compensation.
Après avoir relevé que les montants des attributions de compensation n’avaient pas été fixés par des délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, la Cour administrative en déduit logiquement que ces attributions devaient être fixées en se conformant au dispositif légal[1] correspondant, résumé à grands traits, à la fiscalité transférée à l’EPCI dont est soustrait le montant des charges telles qu’évaluées par la CLECT.
Elle rappelle plus précisément en l’espèce que lorsqu’une fusion, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, s’accompagne d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation des communes doit être majorée du montant net des charges restituées à ces dernières.
En l’espèce, la fusion avait entrainé la résiliation des conventions de mutualisation de services conclues avec l’ancienne communauté de communes et la reprise par les communes des compétences exercées jusqu’alors par la communauté de communes.
Dès lors, la communauté d’agglomération se devait d’intégrer, dans la fixation des attributions de compensation des communes concernées, les charges nouvelles induites par ces restitutions de compétences.
La prise en compte de ces coûts ne pouvait, au demeurant, être subordonnée comme le soutenait la communauté d’agglomération à l’application du pacte fiscal et financier en l’absence de révision libre des montants des attributions de compensation.
Cet arrêt confirme, ainsi, s’il en était nécessaire, qu’il n’est possible de s’écarter des règles encadrant le calcul des attributions de compensation en dehors de la mise en œuvre de la procédure de révision libre. Il interroge, cependant, sur la lecture faite par la Cour administrative d’appel des conséquences de la résiliation des conventions de mutualisation de service qu’elle semble assimiler, en l’espèce, à une restitution de compétences, ce qui ne nous semble possible que dans le cas précis des conventions de service commun dont les effets peuvent être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation.
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[1] Les dispositions du 2°, 4° et 5° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts