Projets immobiliers publics privés
le 20/01/2022

Le bailleur n’est pas tenu des vices en cours de bail dont il n’est pas informé

Cass. Civ., 3ème, 13 octobre 2021, n° 20-19.278

Le 18 décembre 2007 un bailleur a consenti à un preneur un bail commercial portant sur des locaux à usage de débit de boissons, restaurant, dancing.
En décembre 2014, après avis de la commission de sécurité communale, le maire a ordonné la fermeture au public des locaux.
Le preneur a alors assigné le bailleur en résiliation de bail, en restitution des loyers perçus et en dommages et intérêts, invoquant le manquement de ce dernier à son obligation de délivrance. 

Débouté en appel de sa demande de résiliation de bail, il s’est pourvu en cassation. La Cour de cassation dans son arrêt du 13 octobre 2021 rejette le pourvoi en ces termes :

« Les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier ».

Souvent opposée, en ce qu’elle est d’ordre public, par le preneur pour mettre en jeu la responsabilité du bailleur, l’obligation de délivrance n’est pour autant pas absolue et ne s’étend pas aux vices apparus en cours de bail dont le bailleur n’avait pas connaissance.