Projets immobiliers publics privés
le 13/04/2023

L’article 15, III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur ?

Cass. Civ., 3eme, 30 mars 2023, n° 22-21.763

Dans un arrêt en date du 30 mars 2023 (Cass. Civ., 3e, 30 mars 2023, n° 22-21.763), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 15, III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Pour rappel, ledit article impose au bailleur qui justifie d’un motif légitime de reprendre son bien pour l’habiter, de proposer à son locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés, un logement correspondant à ses besoins dans des limites géographiques déterminées, sauf si le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources sont en dessus de ce seuil.

En l’espèce, des propriétaires d’un logement donné à bail en 2012 ont délivré le 20 décembre 2017 un congé aux fins de reprise pour habiter à des locataires sans leur proposer un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités dans les limites géographiques déterminées à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 auquel l’article 15 précité renvoie. Cet article prévoit en effet que le logement doit être situé :

«  […]. Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;

Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;

Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km ».

N’ayant dès lors pas obtenu une décision favorable par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de leur action en validité de congé et d’expulsion, les propriétaires se sont pourvus en cassation et, ont soutenu, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l’article 15,III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, «  porte-t-il au droit de propriété consacré à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, compte tenu de l’impossibilité pour le bailleur, lorsque le bail est ancien et que le logement se situe dans une zone où les loyers sont excessivement élevés, de proposer un tel logement, faute qu’il s’en trouve sur le marché locatif privé » ?

Les requérants estiment en effet qu’il leur était impossible au regard de l’offre locative déjà extrêmement réduite de trouver une proposition de relogement qui satisfît aux conditions posées par l’article 15, III de la loi du 6 juillet 1989. Dans cet arrêt en date du 30 mars 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en indiquant d’une part que l’obligation qui s’impose au bailleur de proposer au locataire âgé et dont les ressources sont faibles un relogement correspondant à ses besoins et possibilités notamment géographiques porte atteinte aux conditions d’exercice de son droit de propriété.

La Cour de cassation indique d’autre part que cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée « dès lors que l’état du marché locatif dans le secteur concerné est susceptible de rendre impossible la soumission par le bailleur, personne privée, d’une offre de relogement correspondant aux possibilités de locataires […] ».

La décision du Conseil constitutionnel sera donc particulièrement attendue en ce qu’elle peut avoir un impact considérable sur la situation de nombreux propriétaires et locataires, soumis (ou protégés) par les dispositions de l’article 15, III de la loi du 6 juillet 1989.