Intercommunalité
le 12/10/2023

Retrait d’une commune d’une communauté d’agglomération : L’absence de condition de seuil dans le cadre de la procédure de retrait de l’article L. 5211-19 du Code général des collectivité territoriale ?

TA Caen, 25 septembre 2023, n° 2201838

Pour rappel, une communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) dont la loi n’autorise la création qu’à la condition de regrouper un certain nombre d’habitants. En effet, aux termes de l’article L. 5216-1 du Code général des collectivité territoriale (CGCT) une communauté d’agglomération doit former « un ensemble de plus de 50.000 habitants […] autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants ». Ce principe souffre, toutefois, de plusieurs exceptions, le législateur écartant par exemple le seuil démographique de 50.000 habitants à 30.000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département.

Par ailleurs, une commune membre d’une communauté d’agglomération dispose de la possibilité de se retirer d’une communauté d’agglomération dont elle est membre selon deux procédures : la procédure de retrait de droit commun des EPCI prévue par l’article L. 5211-19 du CGCT et la procédure de retrait dérogatoire prévue par l’article L. 5216-11 du CGCT (au titre de laquelle une commune peut être autorisée à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion).

A cet égard, dans un jugement en date du 25 septembre dernier, le Tribunal administratif de Caen a jugé que cette condition de seuil prévue par l’article L. 5216-1 du CGCT n’avait pas à être prise en compte dans le cadre de la procédure de retrait de droit commun prévue par l’article L. 5211-19 du CGCT.

En effet, le Tribunal a estimé qu’il ne ressortait pas des dispositions générales de l’article L. 5211-19 du CGCT, ni des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de ces dispositions, que le retrait d’une commune d’un EPCI était soumis à une condition de seuil de population. Il a, ainsi, considéré qu’en estimant que le retrait de la commune, selon la procédure de droit commun, était soumis à une condition de seuil, le préfet s’était estimé à tort en situation de compétence liée et avait commis une erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de la Commune sur ce motif.

Toutefois, cette solution interroge compte-tenu des dispositions de l’article L. 5216-1 du CGCT. A cet égard, on notera que le Conseil d’Etat avait, en son temps, jugé s’agissant du retrait d’une commune d’une communauté de communes que le fait que l’article L. 5211-19 du CGCT ne subordonnait pas la possibilité d’un retrait à la circonstance qu’il n’avait pas pour effet d’enclaver une ou plusieurs communes ne saurait écarter la règle de continuité territoriale posée par l’article L. 5214-1 du CGCT qui devait être regardée comme ayant une portée générale (CE, 28 décembre 2005, Commune de Poigny, n° 281849).

Il sera donc intéressant de savoir si cette solution serait confirmée en appel.

A contrario, le Tribunal administratif de Caen a estimé que les seuils mentionnés à l’article L. 5216-1 du CGCT avaient vocation à être pris en compte dans le cadre de la procédure de retrait dérogatoire prévue par l’article L. 5216-11 du CGCT, dès lors que ce dernier prévoit expressément que le retrait de la commune ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216-1 du CGCT.