Projets immobiliers publics privés
le 24/06/2026

L’action en rectification d’un acte notarié, action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale

Cass. Civ., 3ème, 16 avril 2026, n° 24-22.365

Si les actions personnelles ou mobilières sont soumises, selon les termes de l’article 2224 du Code civil, à une prescription de cinq ans, les actions réelles immobilières sont par principe soumises à une prescription trentenaire selon l’article 2227 du même code.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 16 avril 2026, que l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Peu importe que cette rectification ait une influence sur l’existence ou l’étendue d’un droit réel sur un bien immobilier.

En l’espèce, par acte authentique en date du 11 octobre 2013, deux parcelles issues de la division d’une parcelle plus grande sont vendues à deux couples, chacun étant détenteur d’une moitié indivise des parcelles.

En 2021, un des couples fait état d’une erreur sur la désignation des parcelles vendues par rapport à celles figurant dans le compromis de vente, et assigne les vendeurs et les autres acquéreurs en rectification de l’acte notarié de vente.

Les vendeurs et les autres acquéreurs opposent une fin de non‑recevoir tirée de la prescription, estimant l’action tardive.

En première instance, le juge de la mise en état rejette la fin de non‑recevoir en qualifiant l’action de réelle, et donc soumise à une prescription trentenaire.

La Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, par arrêt du 3 octobre 2024, infirme l’ordonnance du juge de la mise en état, et affirme que l’action engagée par le couple relève d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224.

Dans son arrêt du 16 avril 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme intégralement l’analyse des juges d’appel :

« L’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur la partie du bien concernée par l’erreur de désignation. »

La Cour de cassation énonce ainsi que l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière, lorsqu’elle vise à corriger une erreur de désignation du bien, constitue une action personnelle et relève donc de la prescription quinquennale de l’article 2224.