Energie
le 04/04/2024

La société Enedis est tenue d’une obligation de résultat liée au maintien des niveaux de qualité de l’électricité distribuée aux usagers raccordés au réseau de distribution publique d’électricité

CA Besançon, 19 mars 2024, GAEC c/ SA Enedis, n°21/01932

Le 19 mars 2024, la Cour d’appel de Besançon a retenu la responsabilité de la société Enedis dans la distribution défectueuse d’énergie au bénéfice d’un exploitant agricole. Le gestionnaire du réseau de distribution avait installé dans des locaux d’exploitation un déshumidificateur et avait, pour ce faire, modifié la puissance du transformateur électrique aérien qui alimentait l’exploitation agricole voisine. Le Tribunal judiciaire de Vesoul avait déclaré la société Enedis responsable des perturbations électriques subies par l’exploitant et l’avait condamnée à procéder aux réparations nécessaires sur le réseau sous astreinte.

La société Enedis a interjeté appel de ce jugement en faisant notamment valoir qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, elle n’était pas tenue d’une obligation de résultat mais de moyen s’agissant de la fourniture continue d’énergie et qu’elle n’aurait pu appréhender que l’augmentation de puissance allait générer des perturbations sur le réseau de distribution. Elle précisait en outre ne pas être restée inerte face aux dysfonctionnements intervenus sur le réseau.

La Cour d’appel de Besançon n’a pas fait droit aux arguments exposés par l’appelante, en considérant que si la société Enedis n’était pas à l’origine directe des perturbations subies par l’exploitant agricole, « elle se devait cependant, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de fourniture d’énergie et aux titres des obligations auxquelles elle était ainsi tenue en application des articles D. 322-2 et suivants du code de l’énergie, de délivrer une électricité présentant une tension constante et continue à cet utilisateur qu’elle avait raccordé au réseau ».

L’article D. 322-2 du Code de l’énergie dispose sur ce point que « le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l’intérieur d’une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée », renvoyant à un arrêté du ministre chargé de l’énergie le soin de fixer les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures de l’alimentation électrique admissibles dans l’année et de préciser les méthodes statistiques permettant de vérifier si ces seuils sont respectés. C’est l’objet de l’arrêté du 24 décembre 2007 pris en en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.

Selon la Cour d’appel, la société Enedis était ainsi redevable à l’égard de l’exploitant agricole d’une obligation de résultat qu’elle n’a manifestement pas remplie. Par sa décision, la Cour confirme donc le jugement de première instance.