Fonction publique
le 12/10/2023

La possibilité d’un cumul d’activités à durée indéterminée pour les agents publics

CE, 19 juillet 2023, n° 464504

Par un arrêt en date du 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat confirme qu’une autorisation de cumul d’activités peut être sollicitée et délivrée pour une durée indéterminée.

En l’espèce, M. A., brigadier-chef de la police nationale, avait obtenu du Tribunal administratif de Versailles l’annulation des refus en 2013, 2014 et 2015 du Ministre de l’Intérieur de l’autoriser à cumuler son activité principale avec des activités accessoires d’enseignement musical. M. A. a alors demandé au Tribunal administratif de Versailles de l’indemniser de l’illégalité de ces refus.

Le Tribunal administratif de Versailles a condamné l’Etat à l’indemniser de son préjudice financier au titre des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, mais a rejeté les conclusions indemnitaires pour la période postérieure à l’année scolaire 2014-2015, ce qu’a confirmé la Cour administrative d’appel de Versailles.

Saisie à son tour, le Conseil d’Etat affirme que « sous réserve du cas où elles prévoient expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, les dispositions [du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles 1 à 8 du décret du 2 mai 2007] ne font pas obstacle à ce qu’une demande d’autorisation de cumul d’activités soit formée sans en préciser le terme. Si l’autorité appelée à statuer sur une telle demande peut lui fixer un terme, elle n’y est toutefois pas tenue, sans préjudice de la possibilité qu’elle a de s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé et de l’obligation faite à l’intéressé de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité qu’il exerce à titre accessoire ».

Par conséquent, il juge que l’arrêt d’appel est entaché d’erreur de droit, dès lors que la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré qu’une autorisation de cumul d’activités ne pouvait être demandée et délivrée que pour une durée limitée, pour en déduire que M. A n’était pas fondé à se prévaloir d’un préjudice financier pour la période postérieure à l’année 2014-2015 résultant de l’illégalité de la décision de refus d’autorisation de cumul d’activités du 27 février 2014.

Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme la solution déjà énoncée dans son arrêt M. D et Mme B. du 27 juillet 2016 (CE, 27 juillet 2016, M. D et Mme B, n° 395292 et 395293), également rendue sous l’empire des dispositions du décret de 2007, tenant à la possibilité pour un agent public d’obtenir une autorisation de cumul d’activités à durée indéterminée.

Il préserve néanmoins la possibilité pour l’administration, saisie d’une demande en ce sens, de l’assortir d’un terme.

Si cette confirmation est bienvenue, on relèvera que la haute assemblée n’a pas profité de cet arrêt pour prendre une position de principe sur les conséquences indemnitaires du refus illégal d’une demande de cumul d’activités à durée indéterminée.

En effet, elle a rejeté les prétentions indemnitaires du requérant en se plaçant sur le terrain de la preuve, estimant que le caractère certain du préjudice financier invoqué pour la période postérieure à l’année 2014-2015 n’était en l’espèce pas démontré.

Il faudra dès lors attendre des précisions ultérieures sur ce point.

On soulignera enfin qu’ainsi que l’a relevé le rapporteur public, la solution énoncée par le Conseil d’Etat, tenant à la possibilité de solliciter et de délivrer une autorisation de cumul d’activités pour une durée indéterminée, devrait valoir pour tous les textes qui régissent depuis 2007 le cumul d’activités des agents publics, y compris celui aujourd’hui en vigueur, dès lors que ceux-ci sont rédigés en des termes voisins.