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le 16/03/2023

La portée d’une ordonnance du premier président de la Cour d’appel autorisant à assigner à jour fixe

Cass. Civ., 1re, 18 janvier 2023, n° 19-24.671

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’appelant autorisé à assigner à jour fixe par le premier président de la Cour d’appel, pouvait assigner une partie non mentionnée dans l’ordonnance. En l’espèce un jugement avait prononcé la liquidation d’une société et désigné un liquidateur. La société et son gérant ont relevé appel de cette décision. En application de l’article 917 du Code de procédure civile, les appelants formèrent une demande devant le premier président de la Cour d’appel pour que l’affaire soit examinée de manière prioritaire.

L’article 917 du Code de procédure civile dispose :

« Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire ».

En l’espèce l’ordonnance rendue par le premier président n’autorisait pas à assigner le liquidateur, pourtant les appelants l’assignèrent devant la Cour. Les intimés formèrent un pourvoi estimant que cette citation était irrégulière. Il apparaît cependant que dans la rédaction de l’article 917 précité, le premier président de la Cour d’appel se prononce seulement sur la date à laquelle l’affaire doit être examinée et sur la chambre à laquelle est distribuée.

L’article 917 du Code de procédure civile ne fait nullement référence à l’identité des personnes qui seront assignées.

Dans l’arrêt du 18 janvier 2023 (Cass. Civ., 1re, 18 janvier 2023, n° 19-24.671), la Cour de cassation a rappelé que l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe devant la Cour d’appel, constitue une mesure d’administration judiciaire. Elle rappelle également que selon l’article 920 du Code de procédure civile, l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Elle conclut qu’ « aucun de ces textes ( les articles 917 et 920) ni aucune autre disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n’est pas mentionnée dans l’ordonnance du premier président ».

Cette position avait déjà fait l’objet d’un arrêt (Cass. Civ., 2e, 15 avril 2021, n° 19-21.803P), cependant dans cette précédente affaire, les parties étaient unies par un lien d’indivisibilité que la Cour avait relevé. Dans l’arrêt du 18 janvier 2023, la Cour choisit de ne pas mentionner l’existence d’un potentiel lien d’indivisibilité.

En conséquence, il apparaît qu’en application de cette dernière jurisprudence, il est possible, même en l’absence de lien d’invisibilité entre les parties, d’assigner devant la Cour d’appel, une partie qui n’est pas visée dans l’ordonnance du premier président, autorisant à assigner à jour fixe.