Propriété intellectuelle
le 12/02/2026

La numérisation des œuvres de musée exclue du champ des documents administratifs communicables

CE, 23 décembre 2025, n° 487950

Le Conseil d’Etat a été saisi de la question de savoir si des œuvres numériques, et plus précisément des fichiers issus de la numérisation 3D d’œuvres d’art, pouvaient être qualifiées de documents administratifs au sens du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), et par conséquent, communicables de plein droit sur demande.

Le litige trouve son origine dans le refus opposé par le musée Rodin à une demande de communication de documents relatifs à la numérisation 3D d’œuvres du célèbre artiste Rodin, réalisée par le musée entre 2010 et 2013. Par jugement du 21 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris n’a fait que partiellement droit aux demandes du requérant, qui a ensuite saisi le Conseil d’Etat.

Ce dernier a rejeté le pourvoi du requérant, et adopté une position tranchée, en retenant que « les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique » ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 CRPA et ne sont, dès lors, communicables de plein droit.

Le Conseil d’État marque ainsi une distinction claire entre les documents de l’administration réalisés ou reçus dans le cadre de sa mission de service public, et les œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Si cette décision peut interroger à la lecture de l’article L. 300-2 du CRPA dont les termes semblent larges, la décision du Conseil d’État s’inscrit dans une démarche de protection des œuvres et des musées qui les conservent. Elle reconnaît les enjeux auxquels ces institutions sont confrontées dans un contexte de numérisation croissante, qui complexifie fortement la gestion, la valorisation et la diffusion des œuvres.