Energie
le 09/11/2023

La non-obtention de primes de financement de l’Etat peut-elle justifier l’annulation d’un contrat de vente d’une pompe à chaleur ?

CA Amiens, 3 octobre 2023, Epoux G c/ SARL INE Installations des nouvelles énergies, n° 22/02173

Par un arrêt en date du 3 octobre 2023, la Cour d’appel d’Amiens a refusé de reconnaitre un dol affectant un contrat de vente de pompe à chaleur conclu entre un professionnel et des particuliers. La question dont était saisie la Cour portait sur l’inclusion dans le champ contractuel de l’obtention d’aides de l’Etat permettant de financer ladite pompe à chaleur.

Les époux G ont conclu un contrat d’achat d’une pompe à chaleur avec la société Installations des nouvelles énergies, financé par un crédit souscrit avec la société CA Consumer finance.

Aux termes des échanges oraux ayant précédé la conclusion des contrats, les époux G pensaient pouvoir bénéficier d’aides de l’Etat pour le financement de l’installation de la pompe à chaleur. Ils n’ont toutefois pas pu bénéficier de ces aides et ont assigné les sociétés aux fins d’annulation des contrats sur le fondement du dol.

Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de dol, la Cour d’appel d’Amiens a souligné que la caractérisation d’un dol ne pouvait porter que sur les éléments faisant partie du champ contractuel (Cour de cassation, 21 octobre 2020, M. Y c/ société BNP Paribas personal finance, n° 18-26761).

La Cour d’appel a par suite considéré que l’obtention des primes n’était pas entrée dans le champ contractuel au motif d’une part, que l’absence de mention du montant de la prime lui conférait un caractère incertain et d’autre part, qu’une clause du contrat, bien qu’écrite en petits caractères, et stipulant que « le contrat avec le client ne pourra donc être résilié si le client n’obtient pas les subventions, aides ou crédit d’impôt qu’il escomptait », était de nature à renseigner correctement l’acquéreur sur l’étendue de l’engagement de son contractant.

Dès lors, la Cour a jugé qu’aucune manœuvre frauduleuse n’était caractérisée « ni même que l’erreur de l’acquéreur port[ait] sur un objet qui se situe dans le champ contractuel » et a logiquement rejeté le pourvoi.